Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2301706
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2301706
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant qu'il soit enjoint aux préfectures de l'Eure et de l'Orne de lui délivrer le récépissé de remise de titre exigé par l'ANTS afin de pouvoir passer son code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. Par une lettre adressée à la juridiction, Mme A B se borne à exposer qu'elle se trouve dans une situation de blocage en raison de l'impossibilité de produire un récépissé de remise de titre afin d'être autorisée à passer le code. Ainsi, la requête de Mme B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, et n'est assortie d'aucun moyen. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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