Cour administrative d'appel de Versailles, 12 janvier 2023. 21VE01724
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE01724
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017.
Par un jugement n° 1903417 du 29 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, Mme A, représentée par Me Rouxel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". L'article R.751-3 du même code prévoit que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Il incombe au juge administratif, saisi d'une requête en appel, d'examiner si celle-ci a été formée dans le délai ainsi fixé qui commence à courir à compter de la date où l'appelant a reçu notification régulière du jugement le concernant. Dans le cas où le pli contenant le jugement, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé - non réclamé ", la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et de l'attestation postale du 22 décembre 2021 produite en défense que le pli de notification du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2021 a été présenté le 3 avril 2021, à l'adresse indiquée par Mme A, par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d'appel de deux mois. Après mise à disposition au bureau de poste, ce pli a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé - non réclamé ". Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la notification du jugement attaqué doit être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 3 avril 2021. Par suite, la requête d'appel de Mme A, enregistrée le 16 juin 2021, a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois qui lui était imparti et est, en conséquence, tardive.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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