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Cour de cassation, 28 mars 1991. 89-84.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.779

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Brigitte Y... des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et de mise en vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation, a prononcé sur les intérêts civils ; b Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 569, L. 598, L. 514, L. 517 et L. 518 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de la partie civile ; "aux motifs que "les "produits" autres que les médicaments, relevant du monopole pharmaceutique sont énumérés à l'article L. 512 précité et aucun d'entre eux (produits d'entretien de lentilles occulaires de contact ou destiné à un diagnostic médical ou à celui de la grossesse etc...) ne s'applique aux produits commercialisés par Brigitte Y... ; que de plus, la société Sodabiol ne commercialisant ses produits que par le circuit des pharmaciens d'officine et ne les vendant jamais directement aux patients, il est sans intérêt en l'espèce de rechercher s'ils constituent des drogues ou des substances chimiques destinées à la pharmacie puisque, à supposer ce caractère établi, leur fabrication et leur vente en gros sont libres, aux termes de l'article L. 512 précité, lorsqu'ils ne sont pas délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique" ; "que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges se sont attachés uniquement à rechercher si les produits fabriqués et distribués par la société Sodabiol dont Brigitte Y... est la gérante, étaient des "médicaments" tels que définis par l'article L. 512 du Code de la santé publique et des "spécialités pharmaceutiques" au sens de l'article L. 601 du même Code, pour apprécier la culpabilité éventuelle de la prévenue du chef d'exercice illégal de la pharmacie" ; "que le produit incriminé ne peut être qualifié de médicament par présentation ; qu'en effet, il n'était pas présenté comme ayant des vertus curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines mais vendu, en flacons sur lesquels était apposée une étiquette portant la mention "matière première pour préparation magistrale d'extrait organique au 1/20ème", sans indication thérapeutique ou posologie" ; b "qu'il n'est pas démontré que ce produit permettait d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques de l'homme ou de l'animal ; que comme l'a noté le tribunal, le pharmacien inspecteur régional lui-même, représentant la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a reconnu qu'il était exclu d'établir que ces produits aient une quelconque vertu thérapeutique, en raison de l'impossibilité d'opérer un examen sérieux de ces organes réduits à l'état d'extraits ; "qu'il n'est pas non plus établi que les produits litigieux (extraits aqueux d'organes) aient été conçus pour une action thérapeutique tendant à modifier, restaurer ou corriger une fonction organique, que Brigitte Y... vendait ses produits aux pharmaciens d'officine, comme matières premières, ces derniers les utilisant en fonction de leurs besoins ; qu'il ne saurait être fait grief à Brigitte Y... du fait que certains pharmaciens d'officine aient vendu ces produits en l'état après conditionnement nouveau, devenus alors par leur nouvelle présentation des médicaments ; qu'elle ne peut être responsable des opérations effectuées par des tiers après la livraison de ses produits"... ; "qu'il ne résulte donc pas des éléments du dossier et des débats que Brigitte Y... ait commis une faute ouvrant droit à réparation pour la partie civile" ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 512, L. 596 et L. 598 du Code de la santé publique que sont soumis à autorisation et à contrôle les établissements qui fabriquent et vendent en gros des produits destinés à la pharmacie, à l'exception des produits dits "drogues simples et substances chimiques" lesquelles sont en vente libre à condition de n'être destinées qu'aux officines et jamais aux consommateurs eux-mêmes, d'où il suit qu'en décidant que des produits biologiques vendus aux seules officines étaient en vente libre sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils constituent des drogues simples ou des substances chimiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation ; "alors que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique constitue un médicament, dont la fabrication est réservée aux établissements autorisés en vertu des articles L. 596 et 598, "tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de... restaurer, d corriger ou modifier ses fonctions organiques", que les solutions organiques n'ont d'autre destination que d'être utilisées telles quelles ou dans des préparations magistrales à des fins thérapeutiques, d'où il suit qu'en se bornant à relever que ces solutions étaient vendues aux officines "comme matières premières" et que la DRASS s'était déclarée dans l'impossibilité d'en tester la valeur thérapeutique réelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, est notamment considéré comme médicament tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL Sodabiol, dont Brigitte Y..., est gérante, vend aux pharmaciens d'officine des produits à base d'extraits aqueux d'organes d'animaux n'ayant subi aucun mélange, conditionnés dans des flacons portant la mention : "matière première pour préparation magistrale d'extrait organique au 1/20ème" ; Attendu que Brigitte Y..., poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie et mise en vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation, a été relaxée par le tribunal correctionnel, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, partie civile, étant débouté de sa demande ; Attendu que, pour décider que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la partie civile, la juridiction du second degré, saisie de la seule action civile, retient, d'une part, que les produits mis en vente ne sont des médicaments ni par présentation ni par fonction et qu'ils ne figurent pas parmi ceux, autres que les médicaments, relevant du monopole pharmaceutique en vertu de l'article L. 512 du Code de la santé publique, d'autre part, que lesdits produits, dont le conditionnement ne comporte aucune d dénomination spéciale, ne constituent pas des spécialités pharmaceutiques ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les produits vendus ne sont ni des drogues simples ni des substances chimiques et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les extraits organiques vendus n'ont d'autres destinations que d'être utilisés à des fins thérapeutiques dans des préparations magistrales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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