Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-40.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.776
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.A. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils dont le siège social est sis à CAPPELLE EN PEVELE (NORD), rue Florimond Dresprez, représentée par ses Président Directeur Général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Douai, au profit de Mme Roselyne Y... demeurant à BERSEE (NORD), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A. Florimond Desprez, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 18 décembre 1986), Mme Y..., qui était depuis 7 ans au service de la société Florimond Deprez veuve et Fils en qualité d'ouvrière agricole, a, le 20 mai 1985, sollicité de son employeur l'obtention d'un congé sans solde d'un an à compter du 29 mai suivant, date d'expiration de son congé de maternité ; qu'elle ne s'est pas présentée au travail le 29 mai et les jours suivants ; que son employeur a répondu à sa demande de congé par une lettre recommandée expédiée le 31 mai dans laquelle il lui faisait, d'une part, observer qu'en application de l'article 27 de la convention collective applicable elle aurait dû faire sa demande de congé sans solde quinze jours au moins avant la fin de son congé de maternité et, d'autre part, indiquer que, n'ayant pas repris le travail à l'expiration de son congé de maternité, elle avait rompu le contrat de travail et était donc rayée des effectifs de la société ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes qui a retenu qu'elle n'avait pas démissionné mais avait été licenciée et qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision du conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ayant constaté que Mme Y... avait sollicité, hors délai, le bénéfice d'un congé parental, méconnait le principe "nul n'est censé ignorer la loi" l'arrêt attaqué qui considère que la
salariée a pu légalement
s'abstenir de reprendre son travail à l'expiration de son congé de maternité au motif qu'"elle n'a pas eu conscience, en ne se présentant pas au travail, de commettre une faute" ; alors, d'autre part, que le contredit dans ses explications, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui dans un premier temps constate que la salariée avait formulé sa demande
de congé parental hors délai et qui ensuite énonce que l'intéressée "avait normalement droit" audit congé parental ; alors, en outre, qu'aucune disposition légale ni règlementaire n'imposant à l'employeur d'ordonner à un salarié absent la reprise de son travail, viole les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour déterminer à qui était imputable la charge de la rupture du contrat de travail de la salariée qui n'avait pas repris son poste à l'issue de son congé de maternité comme elle en avait l'obligation, fait grief à l'employeur de n'avoir pas ordonné à l'intéressée la reprise immédiate du travail ; alors, également, qu'il était constant en l'espèce que la salariée avait formulé sa demande de congé parental hors délai, que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue du congé de maternité comme elle en avait l'obligation et qu'elle n'avait pas non plus contesté dans le délai légal devant le conseil de prud'hommes le refus par l'employeur dudit congé parental, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en l'état, impute la rupture du contrat de travail de la salariée à l'employeur ; et alors, enfin, que, en tout état de cause, à partir du moment où il était constant que la salariée avait sollicité le bénéfice d'un congé parental hors délai et qu'elle n'était néanmoins pas réapparue dans l'entreprise à l'issue de son congé de maternité comme elle en avait l'obligation, manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122144 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, dans ces conditions, qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de cette salariée ; Mais attendu qu'ayant apprécié les circonstances de la cause et les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait répondu que le
31 mai 1985 à la demande de congé sans solde formulée le 20 mai par Mme Y..., a relevé qu'en ne reprenant pas le travail le 29 mai cette dernière qui pensait que le congé lui serait accordé, n'avait ni entendu démissionné, auquel cas elle n'aurait pas sollicité ce congé, ni commis une faute constituant une cause sérieuse de licenciement dès lors que, pour cette même raison, elle n'avait pas eu conscience de commettre une faute en ne se présentant pas au travail
le 29 mai et qu'en outre il n'était pas établi que, si elle avait su que le congé lui serait refusé, elle se serait abstenue de reprendre le travail ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite des autres motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a pu estimer que l'intéressée n'avait pas démissionné et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la salariée avait été licenciée sans motif réel et sérieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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