Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00559 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DLR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Février 2025
A l’audience publique du 24 Février 2025, devant Nous, Anne MURE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [N] [B]
né le 28 Mars 1997 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [N] [B] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [U] [N] [B] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 15 février 2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2], en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 18 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 février 2025,
Vu la non-comparution de Monsieur [U] [N] [B] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 24 février 2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition,
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [N] [B] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’une décompensation d’un trouble schizophrénique se manifestant par des troubles du comportement au domicile pour rupture de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 février 2025 relève que l'état mental de Monsieur [U] [N] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact étrange avec un regard transfixiant et fixe et une amimie, un accès limité au contenu de la pensée, une absence de conscience des risques liés à la consommation de toxiques et des symptômes présentés au domicile, un rationalisme morbide avec syndrome négatif, et une opposition à la poursuite des soins intra-hospitaliers pourtant nécessaires pour réadapter le traitement médicamenteux.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement apparaît donc nécessaire afin de permettre une surveillance rapprochée du patient et l’instauration des thérapeutiques nécessaires à son état clinique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [N] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [N] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [N] [B],
Me Sandra HOSMALIN,
Mme [R] [N] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00559 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DLR
Ordonnance en date du 24 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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