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Cour de cassation, 18 juillet 1991. 91-81.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.755

Date de décision :

18 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et es conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alexandre, Stanislas, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 100 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d la cour d'appel était également saisie de l'appel du ministère public, et pouvait donc aggraver la peine prononcée par les premiers juges, contrairement aux allégation du moyen, lequel ne peut être qu'écarté ; Sur le second moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ; Attendu que ce moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où les juges du fond ont retiré la conviction de la culpabilité du prévenu ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-18 | Jurisprudence Berlioz