Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE sis [Adresse 7]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
domicilié : chez Monsieur [U] [Z], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSI
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] est propriétaire des lots n°198 et 673 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [H] [N] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5864,56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 1000 euros à titre de dommages-intérêts, Avec capitalisation des intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier de son article 10 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés ce qui lui cause un préjudice en ce qu’il doit engager des frais de recouvrement.
A l'audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [N], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (relevé de compte pour la période du 1er août 2021 au 1er octobre 2024, appels de fonds, régularisation de charges annuelles 2022-2023, procès-verbal des assemblées générales du 25 mars 2024, 13 mars 2023) la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 4889,60 euros portant sur la période allant du 1er août 2021 au 1er octobre 2024 déduction faite des frais de procédure (974,96 euros) qui ne relèvent pas des charges de copropriété.
M. [H] [N] sera en conséquence condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et non de la mise en demeure dont le demandeur n’a pas précisé la date de sorte qu’il s’avère impossible d’apprécier si la demande est fondée.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [N], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, la somme de 4889,60 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés portant sur la période allant du 1er août 2021 au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment