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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 97-82.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.243

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mars 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Philippe Y... ait proposé à la chambre d'accusation le moyen de nullité pris de l'absence d'entretien avec un avocat prévu lors de la garde à vue par l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; Que dès lors ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour renvoyer Philippe Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans, la chambre d'accusation se fonde sur les déclarations de L. C. âgée de 5 ans, dont l'examen gynécologique a mis en évidence de graves lésions génitales consécutives à des actes de pénétration vaginale et anale, les aveux initiaux de Philippe Y... devant le juge d'instruction et les tests d'identification génétique des prélèvements vaginaux effectués sur la victime ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Philippe Y... se serait rendu coupable de viol sur la personne d'une mineure de quinze ans, a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à l'encontre de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Que le moyen, qui se borne à discuter la valeur desdites charges et à invoquer de prétendues insuffisances de l'information, n'est pas recevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Philippe Y... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-03 | Jurisprudence Berlioz