Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/14027

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/14027

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024 N°Minute : 24/1394 N° RG 24/14027 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5245 Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] HOPITAL [9] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant Défendeur Monsieur [I] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Tiers Demandeur [M] [D] (soeur) [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ; Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 8] en date du 27 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [I] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [I] [D] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [W] [E] en date du 31 Décembre 2024 contre-indiquant son audition ; Me Audrey SACCOCCIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical du 27.12.2024 est très succin car nous n’avons pas beaucoup d’éléments. Nous avons seulement une seule phrase. Je vous demande la mainlevée à ce titre. On ne nous informe pas de l’évolution de son état de santé. De plus, ce jour, il ne comparait pas en raison de son problème de diabète, et non en raison de son état psychique. Sur le fond, je m’en rapporte. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; Attendu en l’espèce que [I] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21/12/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 01/01/2025 ; Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ; Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique; ATTENDU que si le certificat médical du 27 décembre 2024 est effectivement succint, pour autant il est suffisamment motivé en circonstancié en ce qu’il mentionne que M. [D] a été hospitalisé suite à un épisode délirant à thématique de persécution associé à une agitation psychomotrice et une désorganisation idéique importante et que dès lors son hospitalisation complète doit se poursuivre ; Qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure et entre outre ces éléments justifient que l’hospitalisation complète continue à s’imposer; PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-31 | Jurisprudence Berlioz