Cour de cassation, 26 février 1997. 95-13.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.818
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de la société Financière locabanque, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Financière locabanque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 janvier 1995) et les productions, qu'une ordonnance de référé, confirmée en appel le 5 février 1992, ayant condamné notamment M. X... à payer à la société Financière locabanque (la société) une provision d'un certain montant, outre des intérêts conventionnels, la société a, sur le fondement de ce titre, fait procéder à la saisie des droits d'associés de M. X... dans la société Hôtelière des Moulins Champmilan et dans la société Promotion industrielle et commerciale Sopricom; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution, à titre principal, d'annuler la saisie et à titre subsidiaire, d'en limiter le montant; que le juge a débouté M. X... de ses contestations et a donné plein effet à la saisie, sous réserve toutefois d'une rectification du calcul des intérêts;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision méconnaissant ainsi les pouvoirs que la juridiction de l'exécution tient de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire;
Mais attendu qu'ayant relevé, que la décision sur laquelle était fondée la saisie et dont le dispositif avait seul au provisoire l'autorité de la chose jugée, constituait un titre exécutoire, l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient qu'il n'était pas démontré que les versements dont se prévalait M. X... étaient postérieurs à l'arrêt du 5 février 1992 et énonce, par motifs adoptés et non critiqués, qu'en tout état de cause, il n'était produit aucune quittance concernant l'imputation des paiements antérieurs audit arrêt;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière locabanque;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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