Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02505 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2Q
AFFAIRE : [X] C/ S.A. DEXXON GROUPE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-2, assistée de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le six septembre deux mille vingt quatre, en présence de Monsieur [C] [M], avocat stagiaire,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [U] [X]
née le 09 Juin 1979 à [Localité 5] (FEDERATION DE RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090
Plaidant : Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. DEXXON GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Dexxon Groupe, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] exerce une activité de grossiste en informatique et est spécialisée en solutions d'impression (imprimantes, photocopieurs, multifonctions, consommables d'impression...) et solutions de stockage (clés USB, SSD, cartouches LTO). Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970.
Mme [U] [X], née le 9 juin 1979, a été engagée par la société Dexxon Groupe selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2016 en qualité de responsable juridique, moyennant une rémunération annuelle de 54 000 euros brut.
Le 23 août 2021, Mme [X] a adressé une lettre de démission à la société Dexxon Groupe dans laquelle elle a indiqué avoir été victime de harcèlement moral.
Par requête du 19 octobre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul.
En application d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, qui a été saisi le 20 juillet 2022.
Mme [X] présentait en dernier lieu les demandes suivantes :
- 80 000 euros net à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 193,86 euros net à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 10 925,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 092,51 euros brut à titre d'incidence sur congés payés,
- 35 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant des faits de harcèlement moral,
- 75 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 35 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 98 326,26 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 150,40 euros à titre d'indemnité de frais de transport,
- 3 000 euros au titre de l'abondement du compte personnel de formation,
- remise de l'attestation Pole Emploi avec motif de rupture « démission requalifiée en licenciement nul » ou subsidiairement « démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
- intérêt légal et capitalisation des intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens entiers,
- exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Dexxon Groupe avait, quant à elle, demandé que Mme [X] soit déboutée de ses demandes et formulé les demandes reconventionnelles suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 10 000 euros à titre d'amende civile,
outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a :
- dit que la lettre de Mme [X] du 24 août 2021 est une lettre de démission,
- condamné la société Dexxon Groupe à verser à Mme [X] les sommes nettes suivantes :
. 150,40 euros au titre de l'indemnité de frais de transport,
. 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du présent jugement en ce qu'elles concernent des créances indemnitaires, et fait droit en tant que de besoin à la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Dexxon Groupe de ses demandes,
- limité l'exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [X] à la somme de 5 462,57 euros bruts,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Dexxon Groupe.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 août 2023.
Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Dexxon Groupe demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter des débats la pièce produite sous le numéro 47 par Mme [X],
- réserver les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident adressées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Dexxon Groupe de son incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- condamner la société Dexxon Groupe à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dexxon Groupe aux dépens de l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné par le conseiller de la mise en état à l'audience du 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Dexxon Groupe demande que la pièce n°47 produite par Mme [X] soit écartée des débats au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences des articles 135 et 788 du code de procédure civile. Elle expose que cette pièce comporte 2 304 pages et qu'elle est constituée d'emails dont certains sont en anglais et en portugais. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de procéder à la lecture attentive de ces pièces, de les analyser, les traduire ou de repérer les emails mentionnés dans les écritures de Mme [X] à titre d'exemple.
Mme [X] conclut au débouté de la demande en expliquant que sa pièce n°47 est produite en cause d'appel afin de répondre aux assertions de l'intimée selon lesquelles ses allégations relatives au travail qu'elle a effectué pendant la période déclarée d'activité partielle sont purement fallacieuses et ne reposent que sur quelques courriels ou rares emails. Elle soutient qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état d'ordonner le rejet des débats de pièces qui ont été communiquées en temps utile.
L'article 788 du code de procédure civile, auquel se réfère l'article 907 du même code, dispose que 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces'.
Les prérogatives du juge de la mise en état, limitativement énumérées, ne comportent pas le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie, cette dernière prérogative n'appartenant qu'à la formation de jugement (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n°19-16.216).
Par ailleurs, l'article 135 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'.
L'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
En l'espèce, il ne ressort pas des prérogatives du conseiller de la mise en état d'écarter des débats la pièce n°47 que Mme [X] a produite, avant d'ailleurs la fixation d'une date de clôture.
La société Dexxon Groupe sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer une somme de 300 euros à Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il ne ressort pas des prérogatives du conseiller de la mise en état d'écarter des débats la pièce n°47 que Mme [X] a produite,
Condamne la société Dexxon Groupe aux dépens de l'incident,
Condamne la société Dexxon Groupe à payer à Mme [U] [X] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière placée, La conseillère en charge de la mise en état,
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