Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre 2 section 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel du 27 février 2025
(Articles 908, 911 du CPC)
MINUTE N° 25/
N° RG 24/04753 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ2B
Décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 2023014412
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
SARL OFFICE CENTER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
SELARL [V] [C] [Y] [S] [F] en qualité de liquidateur de la société OFFICE CENTER
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIMÉES
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco greffier ;
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 7 octobre 2024 ;
Vu la constitution de l'avocat de la SCI [Adresse 2], intimée, notifiée à l'avocat des appelants par la voie électronique le 22 octobre 2024 ;
Vu les conclusions des appelantes remises au greffe via le RPVA le 8 janvier 2024 ;
Vu l'avis de caducité notifié par le greffe aux parties par la voie électronique le 21 janvier 2025, les invitant à s'expliquer sur les conséquences de la notification des conclusions des appelants après le délai de trois mois, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations transmises par l'avocat constitué pour la SCI intimée via le RPVA le 31 janvier 2025 ;
Vu les observations écrites de l'avocat des appelants transmises par le RPVA le 4 février 2025 ;
L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
L'article 911 du code de procédure civile, en son aliné 4, précise qu' 'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il appartient à l'appelant d'établir le cas de force majeure qu'il invoque et l'ayant empêché de conclure dans le délai de l'article 908 précité (V. Civ. 2e, 14 nov. 2019, n° 18-17839, publié).
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 7 octobre 2024, les appelants devaient notifier leurs conclusions d'appel pour le 7 janvier 2025 au plus tard. Or, cette notification est intervenue postérieurement à cette date, le 8 janvier 2025.
Aux termes de ses observations du 4 février 2025, l'avocat des appelants soutient qu'il était souffrant le jour de l'expiration du délai. Il ne produit toutefois à l'appui aucun justificatif permettant de qualifier cet événement de cas de force majeure, au sens du texte précité.
Ainsi, l'avocat des appelants n'ayant pas notifié ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sans justifier en avoir été empêché par un cas de force majeure, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons les appelants aux dépens.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux parties LS et aux avocats
le 27 février 2025
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