Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-22.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-22.044
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Zulima Y..., épouse de M. Z..., demeurant ...,
2°) M. l'agent judiciaire du Trésor, en ses bureaux sis à Paris (7ème), ...,
3°) Le fonds de garantie (F.G.A.), dont le siège est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
4°) La Compagnie d'assurances Les provinces réunies, dont le siège social est sis ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Les provinces réunies, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989), que Mme Z..., traversant à pied une rue, a été heurtée et blessée par le cyclomoteur de M. X... ; que celui-ci, blessé, a assigné Mme Z... et la compagnie d'assurances Les provinces réunies en réparation de ses dommages ; que Mme Z... a formé une demande reconventionnelle ; que l'agent judiciaire du Trésor et le Fonds de garantie sont intervenus à l'instance ; que M. X... a été débouté de ses demandes et que celle de Mme Z... a été accueillie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte sur plainte de Mme Z... pour fausses attestations et usage de faux et d'avoir violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que
les témoignages visés dans la plainte auraient été essentiels à la solution du litige et que le juge civil doit surseoir à statuer toutes les fois que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté comme non probantes les attestations litigieuses, c'est à bon droit qu'elle a refusé de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie d'assurances Les provinces réunies sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la compagnie d'assurances Les provinces réunies sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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