Texte intégral
Arrêt n° 24/00398
30 Septembre 2024
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N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOK
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Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
19/1156
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 25 octobre 1959, M. [H] [M] a été employé par la [13] ([13]), devenue depuis la SAS [7], suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 1976.
M. [H] [M] a occupé un poste de man'uvre TP pendant un an puis a effectué son service militaire jusqu'au 30 septembre 1978, avant de travailler à nouveau pour la [13] aux fonctions suivantes :
Chauffeur PL et conducteur d'engins du 01/10/1978 au 31/07/1990,
Chef d'équipe TP du 01/08/1990 au 31/07/1995,
Chef de chantier TP du 01/08/1995 au 17/03/2016.
Le 28 mars 2014, M. [H] [M] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (Caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [V] faisant état de : « Tableau n°98. Lombocruralgie droite avec déficit L4 L3 sur stenose L2 S1 avec débord discal L4 L5 ».
A l'issue de son enquête, la CPAM de Moselle a estimé que la maladie déclarée par M. [H] [M] ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n'était pas remplie.
En application de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, M. [H] [M] a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 14]- Alsace Moselle, qui a émis le 19 mai 2025 un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [M].
Par décision du 8 juin 2015, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par M. [H] [M] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
M. [H] [M] a été déclaré consolidé de ses lésions le 19 septembre 2015 puis par décision de la Caisse du 24 novembre 2015, il s'est vu notifier un taux d'incapacité de 40% au titre des séquelles suivantes :
« Séquelles de hernie discale lombaire opérée à type de douleurs et gênes fonctionnelles importantes avec séquelles neurologiques motrices concordantes : atrophie neurogène chronique L3L4 droite, amyotrophie quadricipitale et dérobement intermittent du genou droit. Etat antérieur et interférant. »
Suite à une contestation de ce taux d'incapacité émise par la SAS [7], le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Nancy a, par décision du 7 février 2017, ramené le taux d'incapacité de M. [H] [M] à 25% dans les rapports entre la SAS [7] et la CPAM de Moselle.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par M. [H] [M] le 16 août 2017, selon requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2019, M. [H] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Par jugement prononcé le 29 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :
En premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
Dit que la maladie professionnelle « Tableau n°98. Lombocruralgie droite avec déficit L4 L3 sur stenose L2 S1 avec débord discal L4 L5 » du 28 mars 2014 déclarée par M. [H] [M] au titre du tableau 98, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
Ordonne la majoration à son maximum de l'indemnité allouée à M. [H] [M], sans que cette majoration ne puisse excéder la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
Dit que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de Moselle ;
Dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [M] en cas d'aggravation de son état de santé ;
Dit qu'en cas de décès de M. [H] [M] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de rente restera acquis au conjoint survivant ;
Condamne la SAS [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [M] inscrite au tableau n°98 ;
Condamne la SAS [7] à verser à M. [H] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [H] [M],
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] avec pour mission de :
. étudier l'entier dossier médical de M. [H] [M] ; examiner M. [H] [M], décrire les lésions qu'il impute à sa maladie professionnelle « Lombocruralgie droite avec déficit L4 L3 sur stenose L2 S1 avec débord discal L4 L5 » du 28 mars 2014 ; indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
. déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. [H] [M] en relation directe avec sa maladie professionnelle « Lombocruralgie droite avec déficit L4 L3 sur stenose L2 S1 avec débord discal L4 L5 » du 28 mars 2014, au titre :
-Des souffrances physiques et morales en les évaluant de 1 à 7 ;
-Du préjudice d'agrément en l'évaluant de 1 à 7 ;
-Du préjudice sexuel en l'évaluant de 1 à 7 ;
Dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise, qui seront récupérés auprès de
la SAS [7] (') ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [H] [M].
Par acte reçu au greffe le 3 août 2022, la SAS [7] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juillet 2022, date de l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [7] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que M. [H] [M] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de la SAS [7],
juger que M. [H] [M] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque,
juger que la SAS [7], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
débouter M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [7],
A titre subsidiaire,
renvoyer les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [H] [M] ;
En toute hypothèse,
juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance des sommes allouées à M. [H] [M] en réparation de l'intégralité de ses préjudices,
juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, à savoir 25%.
Par conclusions datées du 29 avril 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [H] [M] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire intervenu le 29 juin 2022 ;
Par conséquent,
Débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes ;
Renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de Metz afin qu'il soit statué sur l'intégralité des préjudices subis par M. [H] [M] ;
Condamner la SAS [7] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 mai 2024 où l'affaire a été retenue, la CPAM de Moselle a demandé à exercer son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [H] [M] estime que son exposition professionnelle au risque est établie en ce qu'il portait habituellement des charges lourdes, et que le caractère direct entre sa maladie et ses conditions de travail a été établi par l'enquête, et notamment par les témoignages de ses collègues de travail.
La SAS [7] conteste l'exposition au risque, expliquant que l'instruction a mis en évidence que les travaux réalisés par M. [H] [M] n'entraient pas dans la liste de ceux prévus par le tableau 98 des maladies professionnelles de sorte que la présomption de maladie professionnelle ne s'appliquait pas en l'espèce. Elle ajoute que la simple inscription de la pathologie subie par M. [H] [M] au tableau 98 des maladies professionnelles ne caractérise pas son exposition professionnelle au risque, que les fonctions d'encadrement de M. [M] n'impliquaient pas de manutention habituelle de charges lourdes, que les témoignages produits par l'intimé sont subjectifs et établis pour les besoins de la cause, et que l'assuré ne s'est jamais plaint auprès de son employeur ou de la médecine du travail du non-respect des réserves émises dans les avis d'aptitude.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 2 et suivants, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n°98 désigne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée exposition de 5 ans, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection suivante : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [M] répond aux conditions médicales du tableau n° 98 (Lombocruralgie droite avec déficit L4 L3 sur sterose L2 S1 avec débord discal L4 L5). Seule est contestée par la SAS [7] l'exposition professionnelle de M. [H] [M] au risque en l'absence d'accomplissement par M. [H] [M] de travaux mentionnés au tableau, en l'espèce les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Dans sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7], formée par courrier du 16 août 2017 (pièce n°6 de l'assuré), M. [H] [M] indique avoir été exposé aux risques du tableau n°98 en effectuant habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses missions au sein de la SAS [7].
Il ressort du rapport de l'employeur sur le poste de travail de M. [H] [M] établi dans le cadre de l'enquête de la Caisse (pièce n°1 de l'appelante), que M. [H] [M] a débuté dans son entreprise comme man'uvre TP le 1er septembre 1976 pendant 1 an, puis qu'il a occupé un poste de chauffeur/conducteur d'engins pendant 12 ans, avant d'occuper des fonctions d'encadrement de chantier depuis le 1er août 1990.
La SAS [7] précise dans ce document que les principales tâches de M. [H] [M] sont les suivantes :
Faire mettre en place les implantations lors du début de chantier
Contrôler les approvisionnements en quantité et qualité
Contrôler les quantités mises en 'uvre
Résoudre les problèmes techniques de son ressort
Etablir les métrés
Contrôler l'entretien et l'état du petit matériel
Renseigner le journal de chantier
Charger du relationnel avec les riverains et les clients
Manager son équipe.
Si la SAS [7] ne produit pas le tableau annoté qu'elle invoque dans le paragraphe « description des travaux » de ce rapport, les principales tâches de M. [H] [M] décrites par l'employeur ne font pas apparaître de port de charge lourde.
Cependant, M. [H] [M] verse aux débats différents témoignages de collègues ayant directement travaillé avec lui qui précisent :
M. [G] (pièce n°9 de l'assuré) :
« Je connais M. [M] [H] depuis que je travaille à la [13]. Il a été d'abord chef PL et conducteur engin puis chef d'équipe et enfin chef de chantier depuis mi 1995 toujours dans les travaux de voieries, pavage, canalisations ('). On lui a toujours demandé de rouler des engins et camions comme il a tous les permis. Souvent sur des petits chantiers itinérants on s'est retrouvé à 2 ou 3 pour poser des bordures à la main (entre 33 et 110kg) et des pavés.
Moi-même j'ai eu des problèmes petites blessures mal de dos et au talon comme lui qui a été ramené à la maison complètement plié à l'arrière de la camionnette à deux reprises (') ».
Parlant du chantier de [Localité 9], le témoin précise : « Le travail était manuel (marteau piqueur pour la démolition, coffrage et bétonnage, le tout dans une descente pentue puis macadam, travaux qu'on a fait à 2 très pénible puis on nous a envoyé au « [11] » à [Localité 12] pour 15 jours, on y est resté 1 an et demi (chantier le plus éloigné M. [M] n'arrivait presque à conduire (pas de boîte auto) alors que la direction connaissait nos problèmes ».
M. [F] (pièce n°8 de M. [H] [M]) :
« M. [M] a roulé également les camions jusqu'en 2008 et les engins jusqu'à la fin prématurée de sa carrière. Les cases était obligatoires pour les chefs de chantier donc ils devaient rouler les engins. Notre travail était terrassements, canalisations, réseaux PTT+TV, voierie, bordures, pavés et enrobés manuel. J'ai également réalisé de nombreux petits chantiers ou interventions où ses travaux étaient encore plus manuels ».
Il résulte de ces témoignages, précis et concordants, qui ne sont pas utilement contredits par la SAS [7], qu'alors même qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe puis de chef de chantier, M. [H] [M] participait activement et habituellement à la réalisation des chantiers, en conduisant les engins et en manipulant des charges lourdes, notamment lorsqu'il se trouvait sur des petits chantiers où il était seulement accompagné d'un ou deux ouvriers.
Dès lors, le lien direct entre les tâches réalisées par M. [H] [M] dans le cadre de son activité au profit de la [13] devenue SAS [7] et sa pathologie est démontré, et la société employeur n'apportant pas la preuve contraire de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [H] [M] est établi.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé du travailleur, en application des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par la SAS [7]
Il est de jurisprudence constante que la conscience du danger, qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur, s'apprécie in abstracto, et renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Cette exigence de conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger, à partir d'un faisceau d'éléments de fait.
En l'espèce, la société [13] devenue [7] ne conteste pas la description qui en est faite par M. [H] [M] dans ses conclusions, qui la décrit comme étant un groupe de création ancienne (1929), employant dans le monde plus de 58 000 salariés.
La taille de cette entreprise, la nature de son activité, dont le domaine d'intervention est principalement les travaux publics, et son expérience ancienne dans ce secteur montrent que la SAS [7] avait de façon certaine connaissance de l'inscription depuis 1999 au tableau 98 des maladies professionnelles de la maladie développée par M. [H] [M].
Par ailleurs, si l'employeur ne considère pas dans son rapport que M. [H] [M] procédait habituellement à la manutention de charges lourdes, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru par M. [H] [M], il est établi dans les développements qui précèdent que les taches effectivement confiées à M. [H] [M] dans le cadre de ses missions, notamment sur des petits chantiers, comportaient la manipulation habituelle de charges lourdes.
La SAS [7], qui ne pouvait pas ignorer la réalité des fonctions de M. [H] [M] sur ses chantiers, aurait dès lors dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Cette connaissance du danger est d'autant mieux établie que l'avis du médecin du travail daté du 20 juillet 2012, concluait à l'occasion de la dernière visite médicale annuelle de M. [H] [M], à une aptitude à son poste avec des restrictions que l'employeur rappelle dans son rapport (pièce n°1 de la société) : éviter le port de charge, véhicule à boîte automatique préconisé et éviter les déplacements excédant 75 km aller.
Ces restrictions, quand bien même elles seraient liées à la rupture du tendon d'Achille dont M. [H] [M] a été arrêté entre 2008 et 2011, montrent clairement que M. [H] [M] était soumis au risque de développer les maladies prévues au tableau 98 des maladies professionnelles dont la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection comprenait les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics.
Les témoignages des collègues de M. [H] [M] démontrent également que la SAS [7] aurait dû avoir connaissance des risques courus par M. [H] [M] :
M. [G] (pièce n°9 de l'assuré) :
« (') Moi-même j'ai eu des problèmes petites blessures mal de dos et au talon comme lui qui a été ramené à la maison complètement plié à l'arrière de la camionnette à deux reprises. Quand on était en souffrance ou après un arrêt on nous envoyait sur d'autres chantiers de manutention difficile, nos conducteurs de travaux nous disaient « si ça te plait pas change de métier et nous chef de l'agence, oui fait plus doucement mais termine ce soir ».
M. [F] (pièce n°8 de M. [H] [M]) :
« Je me rappelle très bien que les premiers gros problèmes de dos de M. [M][H] chef de chantier ont débuté fin 1995 car on travaillait rue du 18 juin à [Localité 8] où habitait le docteur [S] (radiologue) qui l'a pris en charge à [10]. M. [M] a roulé également les camions jusqu'en 2008 et les engins jusqu'à la fin prématurée de sa carrière. Les cases était obligatoires pour les chefs de chantier donc ils devaient rouler les engins. »
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS [7] avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liés à la manutention de charges par M. [H] [M].
Sur les mesures prises par la SAS [7]
S'agissant des mesures de protection prises par l'employeur pour préserver la santé de M. [H] [M], la SAS [7] indique avoir rempli ses obligations quant au suivi médical de M. [H] [M], avoir respecté les restrictions prévues par le médecin du travail le 20 juillet 2012, et avoir mis à disposition de la victime des équipements de protection.
S'il n'est pas contesté que la SAS [7] mettait à disposition de M. [H] [M] des chaussures de sécurité, casque, baudrier et gants, il convient de constater que ces équipements n'étaient pas liés aux préconisations du médecin du travail en matière de port de charges ou de conduite de véhicules sur de longues distances.
Par ailleurs, les témoignages des collègues de M. [H] [M] montrent qu'aucun véhicule avec boîte automatique n'a été mis à disposition de M. [H] [M] en dépit des promesses faites par le chef d'agence (Mrs [F], [G]), qu'au retour d'arrêt maladie de M. [H] [M] en 2011 et après obtention de son statut de travailleur handicapé en 2012 ses conditions de travail n'ont pas changé, son poste n'ayant pas été aménagé (M. [F]), que M. [H] [M] a continué à être envoyé sur des chantiers éloignés de la société dans le cadre du chantier du [11] ([Localité 15]-[Localité 12]) ' (Mrs [F] et [G]), et que M. [H] [M] n'arrivait parfois presque plus à conduire (M. [G]).
Si la SAS [7] indique avoir respecté les réserves émises par le médecin du travail, elle n'en justifie cependant pas et n'apporte aucun élément pour contrer les témoignages des collègues de travail de M. [H] [M] qui attestent du contraire.
Compte tenu des arguments présentés par la SAS [7] sur son souci affiché de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en termes de prévention des risques encourus ne se justifie pas.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la SAS [7], qui avait conscience du danger auquel M. [H] [M] était exposé, n'a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 98 dont est victime M. [H] [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable de la SAS [7] et que le jugement du 29 juin 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
- Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l'article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [']. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente allouée à M. [H] [M], seule l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de la SAS [7] relativement à cette majoration étant discutée par l'employeur et sera examinée à ce titre.
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (40%) par la Caisse par décision notifiée le 24 novembre 2015 (pièce n°5 de M. [H] [M]), M. [H] [M] s'est vu allouer une rente à compter du 19 septembre 2015, laquelle doit être majorée à son taux maximum dans les conditions prévues à l'article précité.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [M] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle. Elle sera versée par la caisse directement à M. [H] [M].
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les préjudices personnels de M. [H] [M]
M. [H] [M] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise médicale destinée à l'examiner, à décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle et à déterminer l'existence et l'étendue des préjudices qu'il a subis en relation directe avec sa maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2014.
La SAS [7], rappelant que l'expertise médicale est en cours, demande à la cour, en cas de confirmation du jugement entrepris s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, de renvoyer les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour que soient liquidés les préjudices de M. [H] [M].
Une expertise médicale ayant été décidée avant dire droit par le jugement entrepris et les préjudices subis par M. [H] [M] n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de première instance, il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a réservé les demandes formées au titre de ces préjudices et de renvoyer les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
La Caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la SAS [7].
La SAS [7] demande à ce que la décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Nancy prononcée le 7 février 2017 entre elle et la CPAM de Moselle, ayant ramené le taux d'incapacité de M. [H] [M] de 40% à 25% dans les rapports entre la SAS [7] et la CPAM de Moselle, lui soit opposable et s'applique s'agissant de la majoration de rente.
Il résulte des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa « que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, l'action ayant été introduite par M. [H] [M] le 19 juillet 2019, la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et le taux d'IPP subi par M. [M] ayant été ramené à 25% dans les rapports Caisse-employeur au vu du jugement du TCI de Nancy du 7 février 2017, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son recours récursoire à l'encontre de la SAS [7] dont la faute inexcusable est reconnue, mais dans la seule limite d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% applicable dans les rapports Caisse-employeur en application de la décision du 7 février 2017, s'agissant de la majoration de la rente.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la SAS [7] à payer à M. [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 29 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a condamné la SAS [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [M] inscrite au tableau n°98 ;
En conséquence, statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la SAS [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [M] déclarée le 28 mars 2014 et inscrite au tableau n°98, mais dans la seule limite d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% s'agissant de la majoration de la rente ;
Renvoie les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de poursuite des opérations d'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par le jugement du 29 juin 2022 et pour liquidation des préjudices subis par M. [H] [M] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [H] [M], la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président