Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 82
N° RG 21/00721
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWV
Syndicat [10]
C/
[C]
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Syndicat [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté M. [W] [E], président du syndicat
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [C]
né le 03 avril 1965
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant,
Dispensé de comparution par courrier en date du 30 août 2023.
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Adresse de correspondance :
[Adresse 11]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettres recommandées en date des :
- 22 août 2016, adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, Monsieur [Y] [C] a contesté la décision de la commission de recours amiable du [7] en date du 24 mai 2016 qui avait rejeté sa contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 06 avril 2016, au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant afférentes au 1er trimestre 2016 pour la somme de 8.524 €.
- 22 novembre 2016, adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, il a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable du [8] en date du 23 août 2016, qui avait rejeté sa contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 06 juin 2016, au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant afférentes au 2 ème trimestre 2016 pour la somme de 8.524 €.
Par jugements :
* avant-dire droit du 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes a :
- ordonné la jonction de ces deux recours et dit que Monsieur [Y] [C] n'était pas valablement représenté par le syndicat [10],
- écarté les éléments présentés par Monsieur [C] le 5 juin 2019 en cours de délibéré,
- dit irrégulier le mandat spécial de représentation du 3 juin 2019 donné par Monsieur [C] au président du syndicat [10],
- dit que Monsieur [C] n'était pas valablement représenté et a renvoyé l'affaire au fond.
* du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat [10],
- déclaré les oppositions formées par Monsieur [Y] [C] les 22 août 2016 et 22 novembre 2016 recevables mais mal fondées,
- débouté Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- validé les décisions des commissions de recours amiables des 24 mai 2016 et 23 août 2016,
- validé la mise en demeure du 08 avril 2016,
- validé la mise en demeure du 08 juin 2016,
- condamné Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme globale de 16.949,00 €,
- condamné Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 3.000,00 € à l'URSSAF,
Poitou-Charentes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale ([10]) au paiement d'une amende civile de 5.000,00 €,
- dit que les sommes retenues par huissier de justice en application du décret du 10 mai 2007 devront être supportées par Monsieur [Y] [C] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement ainsi que copie des pièces seront transmis à Monsieur le procureur de la République de [Localité 9] en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Monsieur [Y] [C] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision en intimant le syndicat [10] et l'URSSAF Poitou-Charentes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2021, le syndicat [10] a interjeté appel de cette décision en intimant Monsieur [C] et l'URSSAF Poitou-Charentes.
Par ordonnance du 26 avril 2021, la présidente de la chambre sociale a donné acte à Monsieur [C] de son désistement d'appel à la suite du courrier que celui - ci lui avait adressé le 19 avril 2021, indiquant qu'il entendait se désister devant la cour d'appel de toutes les actions en cours afin de pouvoir trouver un accord avec l'URSSAF Poitou-Charentes pour régler ses dettes à l'amiable.
Les parties ont été convoquées le 21 août 2023 pour comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Par courriel du 29 août 2023 adressé à la cour, Monsieur [C] a rappelé s'être désisté de toutes ses actions afin de trouver un accord avec l'URSSAF pour régler ses dettes à l'amiable et a expliqué qu'un échéancier avait été mis en place aux termes duquel il versait entre les mains d'un huissier de justice une somme mensuelle de 3000 €.
Le 30 août 2023, la présidente de la chambre sociale a accordé une dispense de comparution à Monsieur [C].
Par courrier adressé aux parties en date du 12 octobre 2023, la cour d'appel a demandé aux parties de faire valoir leurs explications sur la péremption éventuelle de l'instance compte tenu du délai de plus de deux ans écoulé depuis la saisine de la cour d'appel.
Par courrier du 18 octobre 2023 adressé à la cour, Monsieur [C] a rappelé les termes de son courrier du 29 août précédent.
***
A l'audience du 13 décembre 2023, les débats sont circonscrits à la question de la péremption éventuelle de la procédure.
1) - Monsieur [W] [E] explique qu'il représente le syndicat [10]. Il demande à ce que la péremption soit écartée d'office car pour qu'un délai de péremption court, il faut qu'il y ait un jugement.
Il ajoute que l'appel, formé dans les délais, est recevable.
2) - Monsieur [C] est dispensé de comparution.
Dans les deux courriers qu'il a adressés à la cour, il rappelle qu'il s'est désisté de son appel.
3 ) - L'URSSAF de Poitou-Charentes s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de la péremption.
SUR QUOI,
Sur la péremption :
Les dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dernier alinéa, abrogées par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoyaient jusqu'au 1er janvier 2019 que la péremption n'était acquise, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions ont en substance été remplacées, à partir du 1er janvier 2020, par celles du nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont applicables qu'en première instance, à défaut de texte prévoyant leur application en cause d'appel.
De ce fait, dans le cadre de la procédure d'appel, à défaut de texte spécifique, ce sont les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer.
Selon cet article, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une «diligence» au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
***
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 27 février 2021 et les parties n'ont accompli aucune diligence avant leur convocation par le greffe, par courrier du 21 août 2023.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
Sur les dépens et les frais du procès
Le syndicat [10] représenté par Monsieur [E] est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance d'appel,
Condamne le syndicat [10] représenté par Monsieur [W] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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