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Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-17.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.551

Date de décision :

21 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCE DIRECT SERVICE, dont le siège social est à Contes (Alpes maritimes), zone industrielle de la Pointe de Contes, chemin de la Roseyre, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1986 par le tribunal d'instance de Lunéville, au profit : 1°) de M. Roger Z..., demeurant à Blainville sur l'Eau (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°) de Mme Pierrette B..., demeurant à Moyen (Meurthe-et-Moselle), route Nationale, 3°) de Mme Georgette C..., demeurant à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; En présence de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 78, place du Colonel Driant ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Consolo, avocat de la société France direct service, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., Mmes B... et C... et l'Union fédérale des consommateurs ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lunéville, 20 juin 1986) et les productions, que la société France direct service (FDS) a envoyé à M. A... ainsi qu'à Mmes B... et C... un courrier reproduisant les fac-similés, d'une part, de la manchette d'un journal indiquant à chacun d'eux que le destinataire dont le nom était porté avait gagné "les 25 millions de centimes du grand jeu FDS", d'autre part, d'un chèque d'un montant de 250 000 francs à l'ordre de l'intéressé et, enfin, d'une lettre de félicitations du directeur de FDS ; que, s'estimant lésés par le caractère factice de cette correspondance, M. A..., Mme B..., Mme C... et l'Union fédérale des consommateurs ont assigné la société FDS en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société FDS à des dommages-intérêts et au paiement d'une somme d'argent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des personnes physiques susnommées, alors que le tribunal, omettant de répondre aux conclusions de la société FDS et violant ainsi l'article 455 de ce code, n'aurait caractérisé ni la faute qu'aurait constitué l'envoi aux intéressés de la publicité litigieuse, ni le préjudice qu'auraient subi les destinataires et ainsi n'aurait pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant ainsi aux conclusions de la société FDS, a relevé, d'une part, que si certains passages de la correspondance adressée à M. A... et à Mmes B... et C... pouvaient faire naître un doute quant à la réalité du gain de la somme de 250 000 francs, sa rédaction était cependant de nature à induire en erreur le "consommateur moyen" sur le contenu exact du message qui lui était adressé et, d'autre part, que ce courrier exigeait le versement, par son destinataire, d'une contribution d'une valeur de 6,60 francs pour recevoir le prix qu'il avait gagné, fait prohibé par l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 ; Qu'ainsi, le tribunal, en énonçant que ces faits étaient fautifs et qu'ils avaient causé un préjudice moral aux destinataires de ce courrier, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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