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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428311

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428311

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, retenu en zone d'attente à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - les conditions en zone d'attente l'ont empêché d'exercer son droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA ; - il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue mooré, si bien que la décision a méconnu l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, - les observations de Me Galindo Soto, commise d'office pour représenter M. B, assisté d'un interprète en langue mooré, et de Me Doucet, pour le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition qu'il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d'un avocat ou d'une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l'aéroport en zone d'attente. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, s'il est vrai que l'entretien dont a bénéficié M. B s'est tenu en langue française alors qu'il avait sollicité un interprète en langue mooré, il ressort des pièces du dossier qu'il a finalement accepté que l'entretien soit mené en français, qu'il a pleinement compris les questions qui lui étaient posées et a pu y répondre de manière circonstanciée. M. B a par ailleurs été assisté d'un interprète en langue mooré à l'audience et ses déclarations n'ont été ni plus précises ni plus circonstanciées que celles qu'il avait faites en français à l'agent de l'OFPRA. Le moyen doit dans ces conditions être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 6. M. B, ainsi qu'il l'a déclaré au représentant de l'OFPRA, soutient avoir quitté son pays car il aurait été accusé à tort de complicité de terrorisme pour avoir vendu sans le savoir cinquante motos à des membres d'un groupe terroriste. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'OFPRA dans son avis sans être sérieusement contredit par le requérant dans ses écritures ou à l'audience, le récit de M. B, convenu, est grevé de graves lacunes et incohérences et manifestement dénuées de crédibilité. 7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, au sujet de laquelle il n'apporte aucun élément, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, G. HALARDLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8

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