Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-12.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.779
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Patricia X..., veuve Mira, demeurant 21, Chante l'Oiseau, à Lurcy-Levis (Allier), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs, Guillaume et Sophie Mira,
2°/ de M. B... Mira,
3°/ de Mme Lucette Y..., née A...,
demeurant tous deux au domaine de l'Epine, à Pouzy-Mesangy (Allier),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 1991), que, dans un domaine agricole, M. Z... Mira a été mortellement blessé par la barre de prise de force reliant un épandeur au tracteur qui le remorquait et qui était immobilisé, moteur en marche ; que son épouse a assigné, en réparation de son préjudice, M. et Mme B... Mira, ses beaux parents, propriétaires du tracteur, et leur assureur, Les Mutuelles du Mans ;
Attendu que, pour accorder à Mme Z... Mira l'indemnisation de son entier dommage, l'arrêt retient que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation et qu'il n'a pas commis de faute inexcusable ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que, l'accident s'étant produit dans le cadre d'un acte d'entraide agricole, tout recours de droit commun était exclu en application de la loi du 8 août 1962, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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