Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-82.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.606

Date de décision :

28 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 388, d 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire ; "aux motifs que la Cour considère que compte tenu du nonrespect des prescriptions légales, l'analyse sanguine pratiquée ne peut servir de fondement à une poursuite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal mais, requalifiant les faits, déclara Gérard X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, infraction parfaitement établie au vu des constatations des militaires de la gendarmerie ; "alors que, si les juges ne sont pas liés par la qualification de la prévention et ont le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés, cette obligation ne s'impose à eux que sous réserve du respect des droits de la défense ; que Gérard X... ayant été cité devant le tribunal du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel ne pouvait le condamner du chef de conduite en état d'ivresse manifeste sans l'avoir préalablement amené à s'expliquer sur l'infraction qui lui était ainsi nouvellement reprochée" ; Attendu que, saisie d'une poursuite contre Gérard X... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit prévu et réprimé par l'article L. 1er (I) du Code de la route, la cour d'appel, relevant que le prévenu s'est présenté devant la brigade de gendarmerie au volant de sa voiture automobile en donnant tous les signes d'un état d'ivresse manifeste, et requalifiant les faits retenus à l'encontre de cet automobiliste, l'a déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 1er (II) du Code précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que, s'il leur est interdit de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils sont saisis, ils ont non seulement le droit mais aussi le devoir de restituer à la poursuite sa véritable qualification d'autant qu'en l'espèce, l'état alcoolique et l'ivresse d manifeste procédent d'une même action coupable et constituent un fait unique ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste ; "aux motifs que bien que l'état de récidive ne soit pas visé à la prévention, Gérard X... a déjà été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite en état alcoolique ; que, malgré ces avertissements, il n'a pas cru devoir modifier son comportement éminemment dangereux pour ses concitoyens ; qu'un tel mépris de la loi et des avertissements judiciaires justifie une peine de quinze jours d'emprisonnement ferme ; qu'il paraît en outre indispensable, à tire de mesure de sûreté, de prononcer l'annulation du permis de conduire du prévenu et de lui interdire d'en solliciter un nouveau avant un délai d'un an et, à titre de mesure de protection, d'ordonner l'exécution provisoire ; "alors que l'appréciation de la récidive suppose que les juges fournissent toutes précisions relatives à la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ainsi qu'au caractère définitif de la condamnation intervenue lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite ; qu'ils doivent également constater que le prévenu a été amené à s'expliquer sur l'état de récidive ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que l'état de récidive n'a pas été visé dans la prévention, a cru pouvoir faire application de l'article 58 du Code pénal, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'après avoir déclaré Serre coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel énonce que, bien que l'état de récidive ne soit pas visé dans la prévention, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que malgré ces condamnations, il n'a pas cru devoir modifier son comportement dangereux pour ses concitoyens ; qu'un d tel mépris de la loi et des avertissements judiciaires justifie le prononcé d'une peine de quinze jours d'emprisonnement sans sursis ; que les juges déclarent qu'il est en outre indispensable, à titre de mesure de sûreté et de protection, de prononcer l'annulation du permis de conduire et d'interdire à X... de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'une année ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il ne résulte pas qu'elle ait retenu expressément la circonstance aggravante de récidive à raison d'une condamnation antérieure déterminée ni visé les dispositions de l'article 58 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'elle s'est bornée, alors qu'elle n'y était pas obligée, en raison de la faculté discrétionnaire qu'elle tient de la loi, à justifier le quantum de la peine d'emprisonnement, d'ailleurs inférieure au minimum légal et l'annulation facultative du permis de conduire ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; i Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz