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Section du Contentieux, 28 février 2025. 497865

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497865

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Early Makers Group a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a enjoint d'indiquer aux étudiants qui s'inscrivent à une formation délivrée par son établissement dans le cadre d'une souscription entièrement effectuée à distance, notamment sur internet, qu'ils disposent d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et de leur permettre de faire usage de ce droit en leur remboursant, dans ce cas, toute somme versée d'avance. Par un jugement n° 2107087 du 21 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY01381 du 15 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Early Makers Group contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Early Makers Group demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Early Makers Group ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Early Makers Group soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a adopté au terme d'une procédure irrégulière, le sens des conclusions du rapporteur public n'ayant pas été mis en ligne dans un délai raisonnable et les mentions relatives à celui-ci ne permettant pas de connaitre la position de ce magistrat ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'inscription à une formation relevant d'un diplôme d'Etat ne relevait pas d'une prérogative de puissance publique se rattachant à une mission de service public administratif, excluant l'application du droit de la consommation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Early Makers Group n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Early Makers Group. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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