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Cour d'appel, 06 février 2014. 12/09591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09591

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 29 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09591 - 13/01268 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-06184 APPELANTE URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMÉES SA PLACE DES EDITEURS 12 avenue d'Italie 75013 PARIS représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 AGESSA 21 bis rue de Bruxelles 75009 PARIS représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur les appels régulièrement par l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE à l'encontre des jugements prononcés par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS le 16 mai et le 17 octobre 2012 dans le litige l'opposant à la SA PLACE DES EDITEURS et à l'AGESSA. ******** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Lors d'un contrôle inopiné d'assiette au sein de la SA PLACE DES EDITEURS, l' URSSAF a relevé que l'employeur a rémunéré en droits d'auteur des stylistes culinaires. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de cette activité en opérant un redressement de 42 538 euros. Par une lettre d'observations du 24 septembre 2007, l'URSSAF notifiait à la SA PLACE DES EDITEURS 5 chefs de redressement dont le principal ayant trait à l'assujettissement et affiliation au régime général des travailleurs à domicile reste en litige. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2007, la SA PLACE DES EDITEURS faisait valoir ses arguments tendant à la reconnaissance de la qualité d'auteur aux stylistes culinaires. L'URSSAF notifiait à la société, par courrier recommandé du 26 octobre 2007, le maintien de l'ensemble de ses constatations pour un montant total de cotisations de 45 204 euros en principal et mettait en demeure la SA PLACE DES EDITEURS de régler cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2007. Par une décision prise en sa séance du 3 septembre 2009, la Commission de Recours Amiable rejetait le recours de la SA PLACE DES EDITEURS et maintenait le redressement. Par un jugement du 16 mai 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a dit que les stylistes culinaires, auxquels fait appel la SA PLACE DES EDITEURS, relèvent du régime de sécurité sociale des artistes visés par l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale et condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 42 538 euros de cotisations et 4 253 euros de majorations de retard outre les intérêts légaux à compter de la date de l'encaissement de ces sommes par cet organisme. L'URSSAF fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 6 novembre 2013 tendant : - à la jonction des deux dossiers - à la réformation des deux jugements - à la confirmation du redressement opéré au titre de l'assujettissement au régime général de sécurité sociale des sommes versées aux stylistes culinaires - à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à sa demande en paiement, les sommes redressées ayant été réglées par l'intimée. L'URSSAF soutient que la qualification d'oeuvre de l'esprit ou la reconnaissance du statut de co-auteur d'une oeuvre de l'esprit ne permettent pas à elles seules l'assujettissement au régime de sécurité sociale des auteurs, encore faut-il que l'activité puisse être rattachée aux différentes branches visées par l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale. Selon l'appelante, le fait pour ces stylistes d'être à l'origine de la réalisation d'une oeuvre culinaire photographiée ne fait pas de ces stylistes les co-auteurs des photographies réalisées. La SA PLACE DES EDITEURS fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 21 novembre 2013 tendant : - au visa des articles L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle - au vu de l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale - au vu de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et du décret du 28 mai 1999 - à voir ordonner la jonction des deux appels -à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de l'appelante et de l'AGESSA Subsidiairement, - à voir juger nul pour violation du contradictoire et des droits de la défense le redressement critiqué sur la base d'un avis de l'AGESSA non communiqué à la société intimée - à la confirmation de la condamnation de l'URSSAF au remboursement du montant des cotisations versées du chef contesté soit une somme de 42 538 euros en principal outre les majorations de retard y afférentes soit 4 253 euros et, par application des articles 1153 et 1378 du code civil, la condamner au paiement des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2008 - à la condamnation de l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros correspondant aux frais irrépétibles La SA PLACE DES EDITEURS expose que le redressement est mal fondé en effet, la qualité d'auteur des stylistes culinaires n'est pas contestée par l'URSSAF et l'AGESSA qui n'opposent que des objections de pure forme. Selon l'intimée, les illustrations réalisées par les stylistes culinaires en collaboration avec les photographes participent aux choix artistiques de présentation de produits alimentaires et à la création d'une composition originale. Les stylistes culinaires sont par conséquent co-auteurs des illustrations des ouvrages et relèvent de l'énumération non exhaustive des secteurs d'activité visés par l'article L.112 du Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence reconnaît la qualité d'auteur à tous ceux qui participent à un travail effectif de création conduisant à la réalisation d'une oeuvre originale. En application de l'article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre de collaboration est celle à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques même si leur participation relève de genres différents, ainsi les photographies de la société en cause constituent des oeuvres de collaboration. Le statut général de travailleur à domicile ne trouve pas à s'appliquer lorsque sont réunies comme en l'espèce les conditions d'application du statut spécial et dérogatoire d'artiste d'auteur. L'activité des stylistes culinaires est rattachable aux branches de la photographie et des arts graphiques et plastiques en ce que d'une part les stylistes culinaires exercent leur activité de création dans le domaine de la photographie avec les photographes dont ils sont les coauteurs et en ce que d'autre part, les stylistes culinaires contribuent à la création d'illustrations et d'oeuvres des arts graphiques diffusées par la voie de l'édition. Enfin, l'avis de l'AGESSA qui est une association de gestion pour le compte de la sécurité sociale n'a aucun caractère contraignant pour la Cour et, subsidiairement, si la Cour infirmait le jugement, elle ne pourrait qu'annuler le redressement uniquement fondé sur l'avis de l'AGESSA en date du 2 août 2007 alors que cet avis n'a jamais été communiqué à l'intimée au mépris du contradictoire et des droits de la défense. L' AGESSA a fait plaider par la voix de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 29 octobre 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris. L'AGESSA fait valoir que pour être éligible au régime de sécurité sociale des auteurs codifiés sous les articles L.382-1 et R.382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il faut créer en toute indépendance une oeuvre de l'esprit originale dont l'activité est comprise dans l'énumération de l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale. En outre, la rémunération spécifique de l'auteur, appelée droit d'auteur, qui est issue de l'exploitation publique de leur création est le troisième critère qui permet de considérer qu'il y a lieu d'assujettir des rémunérations aux cotisations sociales de l'AGESSA. En l'espèce, force est de constater selon l'AGESSA que l'activité de styliste culinaire ne ressort pas de l'une des branches d'activité visée à l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale. En effet la mise en valeur de l'objet laquelle peut transparaître dans la photographie ne tient pas à la personne qui a mis l'objet en scène mais bien au photographe et ne peut permettre au styliste culinaire de revendiquer la qualité de co-auteur des photographies réalisées. En réponse aux arguments de l'intimée, l'AGESSA rappelle enfin que si la catégorie des oeuvres éligibles à une protection à une protection par le droit d'auteur s'entend de manière non exhaustive en vertu des articles L.112-2 et L.112-3 du Code de la sécurité sociale il n'en est pas de même pour la catégorie des personnes éligibles aux droits d'auteur qui doit être appréciée de manière plus restrictive. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande de jonction Considérant que les faits litigieux ont fait l'objet de deux décisions identiques rendues par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS respectivement le 8 septembre 2011 et le 8 octobre 2012 ; Qu'il en résulte que les deux appels interjetés par l'URSSAF DE PARIS par déclarations respectives du 8 octobre 2012 ( enrôlée sous le numéro 12/21421 ) et du 7 février 2013 ( enrôlée sous le numéro 13/01268 ) doivent être jointes dans le cadre d'une bonne administration de la justice sous le numéro 12/09591 ; Sur le bien fonde du redressement Considérant les dispositions des articles L.382-1 et R.382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dont il résulte que sont affiliées aux assurances sociales, prévues au chapitre II du titre VIII du livre III, les auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques, qui au cours de la dernière année civile, font la preuve de l'exercice habituel de l'une des activités prévue au présent chapitre ; Considérant que l'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteur suppose la réunion cumulative des critères suivant : ¿une création indépendante caractéristique d'une oeuvre de l'esprit originale ¿relevant d'une activité comprise dans l'énumération de l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale ¿pour laquelle l'auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d'auteur, qui est issue de l'exploitation publique de sa création assujettie aux cotisations sociales de l'AGESSA ; Considérant qu'en l'espèce, l'activité de styliste culinaire procède du choix de produits et des matières, de l'agencement et de la mise en lumière des aliments, des objets ou des plats, de la définition de l'arrière plan, afin de créer en collaboration avec le photographe, une composition originale destinée à la mise en valeur de plats cuisinés dont la reproduction illustrera les ouvrages de cuisine ; Que si cette activité de mise en scène est indiscutablement une création indépendante caractéristique d'une oeuvre de l'esprit originale, telle que le prévoit l'article L.382-1 précité, en revanche, elle ne relève pas d'une activité comprise dans l'énumération de l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale et pour laquelle l'auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d'auteur, issue de l'exploitation publique de sa création et assujettie aux cotisations sociales de l'AGESSA ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer le redressement opéré au titre de l'assujettissement au régime général de sécurité sociale des sommes versées aux stylistes culinaires et de donner acte à l'URSSAF de son renoncement à sa demande en paiement eu égard au règlement des sommes intervenu ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des appels interjetés par déclaration respective du 8 octobre 2012 ( numéro de déclaration d'appel 12/21421, enrôlée sous le numéro 12/09591 ) et du 7 février 2013 ( numéro de déclaration d'appel 13/02991, enrôlée sous le numéro 13/01268 ) sous le numéro 12/09591 ; Déclare l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE recevable et bien fondé en son appel ; Infirme le jugement entrepris ; Confirme le redressement opéré au titre de l'assujettissement au régime général de sécurité sociale des sommes versées aux stylistes culinaires et donne acte à l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE du renoncement à sa demande en paiement eu égard au règlement des sommes intervenu ; Le Greffier Le Président

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