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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 février 2024. 2103806

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2103806

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2021 et 3 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Arcane Juris, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence des sommes, respectivement, de 3 116 euros, 3 282 euros et 5 667 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 7 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 7 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement dégrevé le requérant des prélèvements sociaux contestés. Dès lors, la demande de décharge présentée par M. B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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