Tribunal Administratif de Grenoble, 12 février 2024. 2103806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2103806
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2021 et 3 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Arcane Juris, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence des sommes, respectivement, de 3 116 euros, 3 282 euros et 5 667 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 7 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 7 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement dégrevé le requérant des prélèvements sociaux contestés. Dès lors, la demande de décharge présentée par M. B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge présentée par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 février 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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