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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.079

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre) au profit de : 1°/ M. Jean-Baptiste K..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), "Herauritz Colaenia", 2°/ Mme Marie-Claire XV..., demeurant à Urt (Pyrénées-Atlantiques), "Chantzea", quartier Les Bordes, 3°/ Mme Marie-Paule XA..., née N..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 4°/ Mme Françoise YX..., demeurant à Villefranque (Pyrénées-Atlantiques), maison "Mendiske", 5°/ Mme G... Pochat, demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), quartier Arrauntz, 6°/ Mme M... Q..., épouse XN..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), maison "Haramburua", quartier Donnarietta, Arcangues, 7°/ Mme XY... Menta, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 8°/ Mme Christine XO..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), "résidence Izarra", avenue des Tilleuls, 9°/ Mme Geneviève U..., demeurant à Saint-Pée sur Nivelle (Pyrénées-Atlantiques), "Urriztikoborda A...", 10°/ Mme Annie J..., épouse XR..., demeurant à Halsou (Pyrénées-Atlantiques), villa "Au Calm", quartier de la Plaine, 11°/ Mme Paulette XP..., demeurant à Labastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques), maison "Berhouet", 12°/ Mme Arantxa X..., demeurant à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), XK... Mendi II n° 7, Urdazuri, 13°/ Mme Enea YK..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., 14°/ Mme Edwige YH..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), école publique Isturitz, 15°/ M. Jean-Maurice V..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., 16°/ M. Christian XR..., demeurant à Halsou (Pyrénées-Atlantiques), villa "Au calm", quartier de la Plaine, 17°/ M. Dominique H..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), résidence Allées de l'Empereur, ..., 18°/ M. YL... Pochat, demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), quartier Arrantz, 19°/ M. Bernard O..., demeurant à Urx (Landes), maison "Vignau", 20°/ M. Bernard E..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), "Pehechenia", quartier Arrauntz, 21°/ M. Jean-Claude YG..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 22°/ M. Daniel XE..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 23°/ M. Jean-Marie L..., demeurant à Ustariz (Pyrénées-Atlantiques), centre Idekia, 24°/ le Syndicat CFDT Santé services sociaux de Bayonne, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), bourse du travail, place Sainte-Ursule, 25°/ le Syndicat CGT des personnels de la jeunesse inadaptée, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), bourse du travail, place Sainte-Ursule, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Guy YC..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 2°/ Mme Eliane YD..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ Mme Marie YJ..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), 4°/ Mme Etiennette XH..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), "Elisabidia-Larressore", 5°/ M. Jean XX..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 6°/ Mme YM... Machicote, demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), 7°/ Mme Josette C..., demeurant à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques), "Etxe-Xuria", 8°/ Mme Isabelle D..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 9°/ M. Michel Z..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 5, rue du Clos de l'Ermitage, 10°/ Mme Yvette B..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., 11°/ M. Jean-Pierre XD..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), ancienne gendarmerie, 12°/ M. Paul XD..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), maison "Ordokia", 13°/ Mme Marcelle XT..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 5, rue du Clos de l'Ermitage, 14°/ Mme Jeanine YY..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), HLM Venise n° 13, 15°/ M. Gérard F..., demeurant à Tarnos (Landes), ..., 16°/ Mme Maïté YW..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), route de Sohano, 17°/ Mme Edith I..., demeurant à Cambo Les Bains (Pyrénées-Atlantiques), villa "Landaburua", 18°/ Mme Isabel De XL..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 19°/ Mme Christine P..., ayant élu domicile en l'étude de Me XS... sise à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 20°/ Mme Andrée R..., demeurant à Tarnos (Landes), 22, avenue S. Allende, "Goizaldi", 21°/ Mme Dominique XW..., demeurant à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 22°/ Mme Marie-Claude XZ..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., 23°/ Mme Françoise XB..., demeurant à Cambo les Bains (Pyrénées-Atlantiques), rue des Basques, 24°/ Mme Madeleine XC..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 2, résidence "Saint-Forcet", Marracq, 25°/ Mme Josyane XF..., demeurant à Tarnos (Landes), ..., 26°/ Mme Marie-Suzanne XG..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), villa "Arthemis Urt", 27°/ Mme Jeanne XI..., demeurant à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), "Iratzian", 28°/ M. Jean XJ..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., 29°/ M. Germain XM..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), route de Fourvière, 30°/ Mme Danièle XU..., demeurant à Saint-Martin de Seignanx (Landes), "Le Marquis", 31°/ Mme Madeleine YZ..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 32°/ Mme Chantal YA..., demeurant à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-A énées-Atlantiques), "Colombe", La Quieta, 33°/ M. Michel YA..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), "Herauritz", 34°/ Mme Marthe YB..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., 35°/ Mme Catherine YE..., demeurant à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), quartier Casa, 36°/ Mme Solange YF..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., 37°/ Mme Danièle YI..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), résidence des Tilleuls, avenue J. Loeb, 38°/ Mme Maïté S..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), rue des Geais, villa "Bakean", 39°/ Mme Marie-Claire Y..., ayant élu domicile au cabinet de Me XS..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 40°/ Mme Jacqueline XQ..., ayant élu domicile chez Me T..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 4, résidence Allées Marines, 41°/ le Syndicat départemental de l'action sociale CGT Force ouvrière, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), bourse du travail, place Sainte-Ursule ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. K... et des vingt quatre autres défendeurs, de Me Brouchot, avocat de M. YC... et des quarante autres parties en présence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, qui avait débouté les intéressés de leur demande, que Mme YK... et d'autres salariés de l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, soutenant qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'intégralité des congés supplémentaires auxquels ils avaient droit, par application de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et de l'article 21 de ladite convention, ont, ainsi que les syndicats CFDT et CGT, engagé une action prud'homale contre l'association pour réclamer des dommages-intérêts ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le dernier jour d'un congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi ; que les congés trimestriels pouvaient ainsi se terminer pendant le repos hebdomadaire ; que le dernier jour de ces congés, même s'il correspondait à une journée non travaillée dans l'entreprise, pouvait s'imputer sur cette dernière ; que l'arrêt attaqué a dénaturé de la sorte les articles 21 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 à cette convention ; qu'il a, dans le même temps, violé les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, alors, en deuxième lieu, que les congés trimestriels étaient des congés payés supplémentaires et avaient la même nature que les congés annuels ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître que l'ouverture du droit à ces congés trimestriels se faisait par référence aux périodes de travail effectif et refuser de leur appliquer les règles concernant le décompte des jours de congé annuel ; que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 223-1 et suivants du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'association montrait dans ses conclusions que le personnel éducatif avait des jours de repos hebdomadaire différents, ce qui rendait inapplicable la règle proposée par Mme YK... et autres ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, ni respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, le sixième jour non travaillé de la semaine ne pouvait être assimilé à un congé payé ; que la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L. 212-1 et suivants et L. 223-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, en ses diverses branches, se borne à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par quarante salariés de l'association et le Syndicat départemental de l'action sociale CGT Force ouvrière : Attendu que les intéressés n'avaient pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt initial de la cour d'appel de Pau qui n'avait été annulé qu'en tant qu'il concernait les parties au pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de certains des demandeurs initiaux ; ! Condamne l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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