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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 août 2023. 2300807

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300807

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Armand pour la selarl AJM avocats, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 notifiée le 12 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées ; 2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées, à verser à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que, depuis son enfance, elle souffre de multiples troubles cognitifs spécifiques ; son handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 11 avril 2017 et un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% lui avait été attribué, ce qui lui a permis de bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et d'un complément jusqu'à l'âge de ses 20 ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier:/a) a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; Aux termes de l'article L.241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.() ; qu'aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés.() ". 3. Mme A conteste la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées. En application des dispositions précitées des articles L.241-6 et L.241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ce litige, qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément, de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social. Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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