Cour d'appel, 19 décembre 2019. 17/01143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01143
Date de décision :
19 décembre 2019
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4ème Chambre
ARRÊT N° 421
N° RG 17/01143
N°Portalis DBVL-V-B7B-NWVZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2019
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL IROISE PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SCP TADDEI FERRARI FUNEL
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [D] (AADD)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Avocat Plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 9 juin 2008, la société Iroise Promotion a confié à la société Atelier d'Architecture [R] [D] ( société AADD) une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la réalisation d'un programme immobilier ' [Adresse 9] ' sur des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Adresse 3] à [Localité 10].
L'enveloppe financière était de 3 588 000 € TTC et les honoraires de l'architecte étaient fixés à 8% du montant final HT des travaux, soit 240 000 € HT.
Après un premier refus, le permis de construire a été accordé selon arrêté municipal du 8 juin 2009 pour deux collectifs de 27 logements au total et 3 pavillons individuels.
L'architecte a poursuivi sa mission en établissant le projet de conception générale ( PCG), puis le dossier de consultation des entreprises (DCE) et en entamant la phase mise au point des marchés de travaux (MDT).
Le promoteur a fait analyser, par un expert amiable, les plans établis par l'architecte en phase permis de construire. L'expert a déposé son rapport 15 mars 2012 dans lequel il a relevé des non-conformités réglementaires et des incohérences.
Sur la base de ce rapport, la société Iroise Promotion a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Brest la société Atelier d'Architecture [R] [D] et par ordonnance en date du 7 mai 2012, Monsieur [X] a été désigné, remplacé par M. [U], aux fins de réaliser une expertise technique de la prestation d'architecte.
L'expert a déposé son rapport le 7 mai 2013.
Suivant exploit d'huissier en date du 27 mars 2014, la société Iroise Promotion a fait assigner la société Atelier d'Architecture [R] [D] devant le tribunal de grande instance de Brest sollicitant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat d'architecte.
La société AADD a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 juin 2013, la Scp Taddei-Ferrari-Funel étant désignée liquidateur judiciaire.
Par exploit d'huissier en date du 7 mai 2014, la société Iroise Promotion a fait assigner la société Taddei Ferrari-Funel ès qualités ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Selon acte en date du 18 février 2016, la société Iroise Promotion a fait assigner la SCP Taddei Ferrari-Funel ès qualités afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 25 janvier 2017, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société MAF,
- déclaré recevable la demande de la société Iroise Promotion,
- débouté la société Iroise Promotion de toutes ses demandes,
- condamné la société Iroise Promotion à verser à la SCP Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Iroise Promotion à verser à la société MAF la somme de 1 500 € sur le même fondement ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Iroise Promotion aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2017, la société Iroise Promotion a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2019, la société Iroise Promotion demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil,
- prononcer la résolution du contrat d'architecte ou à défaut sa résiliation aux torts de la société [D] à effet au 21 octobre 2008 ou à la date que la cour fixera ;
- fixer à la somme de 736 720 € le préjudice de la société Iroise Promotion ;
- fixer la créance de la société Iroise Promotion au passif de la société [D] à la somme de 736 720 € ;
- condamner la société MAF à verser cette somme à la société Iroise Promotion dans les limites de son contrat ;
- subsidiairement, ordonner une expertise afin de chiffrer toutes les formes de préjudices subis par la société Iroise Promotion du fait de l'anéantissement du contrat aux torts de la société [D] ;
- condamner solidairement la MAF et la SCP Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités, au paiement de la somme de10 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2017, la SCP Taddei-Ferrari-Funel demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil et l'article 56 du code de procédure civile,
- en principal, infirmer le jugement et constater l'irrecevabilité de l'action de la société Iroise Promotion ;
- subsidiairement, confirmer le jugement pour le surplus ;
- y additant, condamner la société Iroise Promotion à payer à la SCP Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2017, la société Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :
- dire l'appel de la société Iroise Promotion mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la société Iroise Promotion ne rapporte pas la preuve de la faute de l'architecte, du préjudice direct en résultant et du lien de causalité en violation de l'article 1147 du code civil ;
En conséquence,
- débouter la société Iroise Promotion de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;
Subsidiairement,
- dire et juger que le remboursement d'honoraires ne rentre pas dans les garanties offertes par la MAF ;
En conséquence,
- débouter la société Iroise Promotion de sa demande en garantie au titre du remboursement des honoraires de l'architecte à hauteur de 122 400 € ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la garantie de la MAF se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 500 000 € hors actualisation opposables aux tiers lésés ;
- dire et juger, par voie de conséquence, que toute condamnation à l'encontre de la MAF ne saurait dépasser ce plafond de 500 000 € hors actualisation ;
- condamner la société Iroise Promotion à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Iroise Promotion aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
La disposition du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la MAF n'est pas critiquée en appel et elle est confirmée.
Sur la recevabilité de la demande à l'égard de la SCP Taddei-Ferrari-Funel ès qualités
La SCP Taddei-Ferrari-Funel soulève l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause contractuelle de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes.
Le contrat d'architecte conclu entre les parties le 9 juin 2008 comporte dans sa partie 2, cahier des clauses générales, la clause suivante : G10 LITIGES :
'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.'
La société Iroise Promotion ne peut soutenir que cette clause ne lui serait pas opposable en raison de son caractère imprécis sur l'ordre compétent et les modalités de saisine, puisque c'est elle qui est à l'origine de la saisine, en 2010, du conseil régional de l'ordre des architecte d'Ile de France, dans le litige l'ayant opposée à Mme [D] portant sur les honoraires de celle-ci.
Cette clause est claire en ce qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (Ch mixte 12 décembre 2014, pourvoi 13-19.684).
Cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du CPC.
L'action de la société Iroise Promotion, engagée par assignation du 27 mars 2014, est fondée sur les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil et la clause litigieuse est donc bien applicable.
La saisine du conseil de l'ordre qui a abouti, le 9 septembre 2010, à un procès verbal de conciliation, ne portait pas sur la résolution du contrat d'architecte.
Le fait que la société Iroise Promotion ait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France le 1er octobre 2015 ne fait pas échec à l'irrecevabilité puisque la situation n'est pas susceptible de régularisation,
Il en est de même de la délivrance d'une nouvelle assignation par la société Iroise Promotion à la société Taddei-Ferrari-Funel ès qualités le 18 février 2016, soit postérieurement à la saisine du conseil de l'ordre, puisque cette assignation avait uniquement pour objectif de régulariser la procédure à l'égard du liquidateur de la société Atelier d'Architecture [R] [D], ès qualités, et de voir fixer la créance de la société Iroise Promotion au passif de la liquidation judiciaire.
Cette instance a d'ailleurs été jointe le 17 mai 2016 à l'instance principale qui était suspendue dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur.
La société Iroise Promotion est par conséquent irrecevable en son action à l'égard de la société
Taddei-Ferrari-Funel ès qualités.
Le jugement est réformé.
Sur la résolution du contrat d'architecte
Le contrat d'architecte conclu entre la société Iroise Promotion et la société Atelier d'architecture [R] [D] le 9 juin 2008 n'est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive.
Il n'est pas contesté que la société AADD a exécuté les prestations correspondant à l'ouverture administrative du dossier, aux études préliminaires, aux avants-projets sommaires et définitifs, et au dossier de permis de construire qui a été accordé par arrêté du 8 juin 2009, et que les honoraires se rapportant à ces prestations ont été acquittés.
Les critiques de la société Iroise Promotion portent sur la mauvaise exécution des plans relatifs au projet de conception générale.
Il n'est donc pas démontré une absence d'exécution ou une exécution imparfaite dès l'origine du contrat imputable à l'architecte.
L'appelante soutient que, dans l'intention des parties, la convention était indivisible et les prestations indissociables.
Cette affirmation n'est cependant étayée par aucun élément de preuve alors que le contrat d'architecte ne prévoit que la résiliation du contrat dans l'hypothèse d'une défaillance ou de manquements de l'une des parties à ses obligations contractuelles.
La demande de résolution du contrat n'est pas fondée et est rejetée par voie de confirmation.
Sur la résiliation du contrat d'architecte
En cause d'appel, la société Iroise Promotion sollicite qu'à défaut de résolution du contrat, soit prononcée la résiliation du contrat. Elle fait grief à l'architecte d'avoir commis des fautes dans l'exécution des plans dans le cadre de la phase PCG ( projet de conception générale) justifiant qu'il soit mis fin au contrat.
La MAF invoque l'absence de faute de son assurée et subsidiairement elle fait valoir que les fautes alléguées à son encontre ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, la plupart des anomalies relevées pouvant être corrigées dans le cadre des plans d'exécution, à la charge des entreprises.
L'expert judiciaire, après analyse des plans établis par l'architecte en phase de mission PCG, a constaté que les non-conformités et incohérences soulignées par l'expert amiable en phase permis de construire persistaient en phase PCG et il a relevé les points suivants :
- les plans présentent des non-conformités réglementaires en termes d'accessibilité PMR, des non-conformités thermiques, techniques, et en matière de sécurité ( garde- corps ).
L'expert précise en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées que les plans établis par la société AADD ne sont pas assez aboutis, que les
non-conformités peuvent être corrigées mais qu'elles engendreront une augmentation du coût prévisionnel des travaux. Il ajoute que le coût que doit établir l'architecte au stade PCG ne peut qu'être erroné compte- tenu des plans réalisés.
Concernant les caractéristiques thermiques des bâtiments, il note qu'à la lecture des plans, il apparaît des oublis d'isolation en toiture, en sous face des planchers du rez de chaussée et sur certaines parois verticales de logements. Ces oublis peuvent, selon lui, être facilement corrigés, mais, compte tenu de l'avancement du projet, ils occasionnent des erreurs sur les calculs des surfaces des logements à vendre.
Il souligne également que les plans ne tiennent pas compte des observations du BET Secoba et du bureau Véritas.
- des incohérences existent dans les pièces graphiques : absence de localisation des gouttières, absence de décroché au niveau des portes d'entrée des villas, escaliers intérieurs non-conformes en terme d'échappée, hauteur des marches des escaliers intérieurs non-conformes car supérieure à 18 cm, gaines techniques entre niveaux ne correspondant pas,
Il note que si la majorité de ces incohérences peut être corrigée, ce n'est pas le cas de l'absence des réseaux techniques, d'alimentation et d'évacuation, à ce stade de la mission de l'architecte, qui posera des difficultés techniques qui engendreront des modifications de plans et donc du projet au stade DCE.
-les plans posent des difficultés de compréhension du projet dans sa globalité et de fait, des difficultés dans l'exécution des autre prestations, notamment le coût prévisionnel par corps d'état, le contrôle technique pour les missions confiées au bureau de contrôle. Les prestations ne permettent pas au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et d'estimer le coût de son opération. Les plans réalisés ne permettent pas de passer en phase DCE.
L'expert considère que la mission en phase PCG, bien que payée à 100%, n'a été réalisée qu'à hauteur de 50%, les plans n'étant pas corrigés en fonction des desiderata du maître de l'ouvrage et pas finalisés puisqu'il manque:
- les plans et coupes d'aménagement extérieur avec les différents éléments de construction, la nature et les caractéristiques des matériaux,
- les plans des équipements techniques,
- les plans des tracés des alimentations et évacuations des fluides,
- le document écrit descriptif des ouvrages,
Il retient que l'architecte n'a pas établi l'ensemble des spécifications demandées en référence à l'article G.3.4 du contrat ( Etude de projet de conception générale).
Il résulte de ces éléments que c'est à tort que la société AADD a considéré que les plans établis en phase PCG étaient définitifs et qu'elle pouvait lancer la phase de consultation des entreprises alors que les plans n'étaient pas aboutis, et que des corrections étaient encore nécessaires pour reprendre des non-conformités et incohérences existantes, éviter des modifications en phase DCE et permettre la compréhension du projet dans sa globalité.
Les non-conformités réglementaires (accessibilité PMR et thermiques ) et les incohérences concernant les réseaux sont particulièrement graves puisque leur reprise va engendrer une modification du coût prévisionnel des travaux et des surfaces des logements à vendre, données de base de la commercialisation des logements.
Il s'en déduit également que la société d'architecture a mal évalué l'état d'avancement et la qualité du travail qu'elle a effectué et, consécutivement, facturé à la société Iroise Promotion des travaux qu'elle n'avait pas réalisés ( facturation à 100% de la phase PCG et à 50% de la phase DCE, alors que les plans de la phase PCG n'étaient pas définitifs ).
Aucune faute de la société Iroise Promotion n'est par contre démontrée, celle-ci justifiant avoir exécuté le protocole d'accord intervenu dans le cadre de la conciliation organisée par l'ordre des architectes en février 2010 et avoir réglé les sommes dues le 9 novembre 2010.
Les manquements graves de la société Atelier d'Architecture [R] [D] à ses obligations contractuelles justifient que le contrat d'architecte soit résilié à ses torts.
Sur les préjudices
La mission de M. [U] ne portait pas sur le chiffrage des préjudices de la société Iroise Promotion et aucune demande de complément d'expertise n'a été présentée sur ce point.
La demande d'expertise formée, à titre subsidiaire, dans le cadre de l'instance au fond, est tardive et non justifiée. Elle est par conséquent rejetée.
La société Iroise Promotion sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base d'un rapport d'expertise, non contradictoire, de Monsieur [Z] en date du 17 juillet 2013 qui distingue cinq postes de préjudices :
1- préjudice lié au défaut de conception, comprenant les honoraires de la société AADD, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS, pour un montant total de 114 800 € HT.
2- préjudices consécutifs aux modifications du projet, incluant la réinitialisation des maquettes commerciales et des publicités (42 000 € HT ),
3- préjudices de mise aux normes et standards du projet : l'application de la nouvelle réglementation- notamment norme RT 2012- et l'évolution des standards de confort entraîne la majoration du coût des travaux qui ne peut être répercutée sur le prix de vente compte tenu du contexte économique (280 000 € HT),
4- évolution du coût des matériaux et main d'oeuvre, proportionnelle à l'indice BT 01 (les indices de référence étant 828 et 883) soit une augmentation de 6,6% à la date de l'expertise ( 231 000 €),
5- préjudice lié aux immobilisations financières : frais financiers dus à la prolongation du délai global de l'opération (60 100 €) , la société Iroise Promotion ayant souscrit, pour l'achat du terrain, un crédit de 650 000 € et les intérêts des emprunts ayant été négociés sur la base d'un taux variable majoré de la commission d'engagement trimestrielle sur la somme de 650 000 €.
La résiliation n'ayant d'effet que pour l'avenir, la société Iroise Promotion n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution du contrat résilié et notamment des honoraires de la société AADD, du bureau de contrôle et de coordonnateur SPS.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des non-conformités affectant le projet de la société AADD, et de la propriété intellectuelle de l'architecte sur son oeuvre jusqu'à la fin de la mission , il n'est pas contestable qu'un nouveau projet va devoir être réalisé.
Toutefois, si la société Iroise Promotion justifie du dépôt d'un nouvelle demande de permis de construire en février 2013, et de l'obtention d'un permis de construire accordé selon arrêté municipal du 7 juin 2013 pour la réalisation de 26 logements, cet arrêté a été annulé, à la suite du recours d'un tiers, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juillet 2017 et le pourvoi de la société Iroise Promotion n'a pas été admis par le conseil d'Etat ( arrêt du 26 juillet 2018).
Les frais qu'elle a engagés sont les honoraires du nouvel architecte, (note d'honoraires 1 en date du 7 mars 2013, pour la réalisation des phases Esquisse, APS et permis de construire pour un montante de 47 840 € TTC - note d'honoraires du 5 juillet 2019, pour le permis de construire, version 2, pour un montant de 36 000 € TTC ) et ils sont en lien direct et certain avec les fautes de la société AADD.
Le préjudice subi par la société Iroise Promotion s'élève donc à 83 840 €.
Le nouveau projet n'étant pas en phase de réalisation et de commercialisation, les autres préjudices allégués, sur la base du rapport [Z], ne présentent pas de caractère certain.
Aucune pièce n'est produite au soutien de la demande au titre du préjudice financier qui n'est pas justifiée.
La société Iroise Promotion est déboutée du surplus de ses demandes
Sur la garantie de la MAF
La MAF doit sa garantie au titre des honoraires du nouvel architecte, qui a dû reprendre le projet, ces frais faisant partie intégrante du préjudice résultant des fautes de son assurée, la société AADD.
Elle est bien fondée à opposer les limites de son contrat, qui contient une franchise et un plafond de garantie opposable aux tiers. Le plafond de garantie applicable est celui au titre des dommages immatériels non consécutifs, en l'absence de dommage matériel au sens des conditions générales du contrat.
La MAF est condamnée à payer à la société Iroise Promotion la somme de 83 840 € dans les limites de son contrat.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du CPC sont infirmées.
La MAF est condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et d'appel.
La MAF est condamnée à payer à la société Iroise Promotion la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP Taddei-Ferrari-Funel ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la Maf,
- débouté la société Iroise Promotion de sa demande de résolution du contrat,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y additant,
DÉCLARE irrecevable l'action de la société Iroise Promotion contre la société Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AADD,
PRONONCE la résiliation du contrat d'architecte aux torts de la société Atelier d'Architecture [R] [D],
CONDAMNE la MAF à payer à la société Iroise Promotion la somme de 83 840 € dans les limites de son contrat,
CONDAMNE la MAF à payer à la société Iroise Promotion la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-DÉBOUTE la société Taddei-Ferrari-Funel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE la MAF aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier,Le Président,
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