Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03484
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 23/03484 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 29 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [H] a été mis à la disposition de la SAS Danone par la société Adecco du 5 mai 2021 au 30 octobre 2022 dans le cadre de 158 contrats de mission temporaire en qualité de conducteur de ligne.
Par requête du 3 mars 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est infondée
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Danone France de l'ensemble de ses demandes
- condamné les parties à leurs entiers dépens.
Le 20 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
à titre subsidiaire,
- juger que M. [H] est en tout état de cause réputé lié à l'entreprise Danone par un contrat à durée indéterminée
en conséquence,
condamner la société Danone Produits Frais au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 5 450,49 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 5 450,49 euros
- congés payés y afférents : 545,05 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 1 790,69 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 550,36 euros
- dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 4 775,18 euros.
Par conclusions remises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Danone Produits Frais France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé infondée la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- dire et juger infondée la demande de requalification des contrats de mission de M. [H] en contrat de travail à durée indéterminée
- dire et juger que M. [H] n'était pas lié à la société par un contrat à durée indéterminée
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la requalification des contrats intérimaires
M. [X] [H] explique avoir été mis à la disposition de la SAS Danone dans le cadre de 158 contrats de mission intérimaire du 5 mai 2021au 30 octobre 2022 pour occuper le poste d'opérateur de ligne ou conducteur de ligne, principalement pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes dans la zone YAF nécessitant de renforcer les équipes pour honorer les commandes dans les délais jusqu'en janvier 2022, puis à compter du 11 janvier 2022 en raison de déperformances sur certaines lignes nécessitant de renforcer les équipes, hormis quelques contrats pour remplacement de salariés absents.
Il sollicite la requalification de la relation contractuelle aux motifs que :
- l'article L.1251-39 a été violé, le salarié continuant à travailler sans qu'un contrat de mise à disposition ne soit régularisé avant le terme de la mission, de sorte qu'il est réputé lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée,
- les motifs de recours ne sont pas justifiés,
- il a été recouru au travail temporaire pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice compte tenu de la succession des contrats.
La SAS Danone s'y oppose aux motifs que si elle ne méconnaît pas que certains contrats ont été signés tardivement, le salarié n'a jamais travaillé sans contrat, de sorte que les dispositions de l'article L.1251-39 du code du travail sont inapplicables, ajoutant, qu'en tout état de cause, la remise du contrat incombe à l'entreprise de travail temporaire et qu'aucune requalification n'est encourue sur ce fondement à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
Elle soutient justifier des motifs de recours et conteste que le salarié ait occupé un emploi lié à son activité normale et permanente.
Il résulte de l'article L.1251-39 du code du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
En application de l'article L.1251-42 du code du travail, un contrat de mise à disposition doit être conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition du travailleur temporaire.
Il résulte des éléments produits que :
- le 28 octobre 2021 a été soumis à la signature du salarié un contrat de mission n°64861 pour une mise à disposition du 14 octobre 2021
- le 28 février 2022 a été soumis à la signature du salarié un contrat de mission n°01348 pour une mise à disposition du 9 février 2022
- à la même date a été soumis à la signature du salarié un contrat de mission n°01349 pour une mise à disposition du 10 février 2022
- le 18 mai 2022 a été soumis à la signature du salarié un contrat de mission n°03033 pour une mise à disposition du 6 mai 2022
- le 15 juin 2022 a été soumis à la signature du salarié un contrat de mission n°03658 pour une mise à disposition du 2 juin 2022
- le 7 septembre 2022 a été soumis à la signature du salarié un contrat de mission n°05354 pour une mise à disposition du 5 août 2022
- le 27 septembre 2022 a été soumis à la signature du salarié un contrat de mission n°05708 pour une mise à disposition du 8 septembre 2022.
L'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe, selon l'article L. 1251-16 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire. Les dispositions de l'article L. 1251-39 de ce code, ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-39 du code du travail que le salarié n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Aussi, alors qu'il est établi que des contrats de mise à disposition ont été conclus entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice pour chaque mission du salarié, aucune requalification n'est encourue sur le fondement de l'article L.1251-39 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En tout état de cause, selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
Pour justifier du recours au travail temporaire, la SAS Danone produit un document établissant les mouvements du personnel de l'établissement d'affectation pour les années 2021 et 2022, ainsi que des tableaux relatifs au taux de rendement hebdomadaires des lignes de conditionnement entre janvier 2021 et octobre 2022, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité des absences des salariés remplacés lorsque les contrats étaient fondés sur le remplacement, ni davantage suffisant pour établir l'augmentation des volumes pour renforcer les équipes et honorer les commandes, aucune information n'étant apportée sur le volume moyen de production et les commandes effectuées au-delà de celui-ci, étant également observé que l'ouverture de deux nouvelles lignes de production en février et mai 2021, quelque soit les difficultés techniques qui ont pu être générées et qui ne sont pas établies par les pièces produites, s'inscrivent dans l'activité normale et permanente de l'entreprise ne pouvant justifier le recours aux emplois précaires, quand bien même la SAS Danone justifie avoir procédé à un certain nombre de recrutements en contrat de travail à durée indéterminée.
Aussi, cette carence de l'employeur justifie à lui seul la requalification sollicitée et la cour infirme le jugement entrepris l'ayant rejetée.
II - Sur les conséquences de la requalification
Compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée prononcée, ce qui a pour effet que la rupture produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [H] est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
- indemnité de requalification :
En application de l'article L.1251-41 du code du travail, elle ne peut être inférieure à un mois de salaire, lequel est calculé sur les salaire de base et les accessoires du salaire, n'incluant pas l'indemnité de précarité, de sorte qu'il s'élève à 4 504,54 euros brut, la cour allouant cette somme.
- indemnité compensatrice de préavis :
Cette indemnité doit correspondre au salaire que M. [X] [H] aurait perçu s'il avait travaillé, exclusion faite de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de congés payés réglées en fin de contrat. Aussi, la cour lui accorde la somme de 4 504,54 euros et les congés payés afférents.
- indemnité de licenciement :
Compte tenu d'une ancienneté de 18 mois, préavis inclus, de la moyenne la plus favorable des trois derniers mois de salaire, exclusion faite des indemnités de fin de mission et des indemnités de congés payés, soit un salaire de 3 946,04 euros, il est dû la somme de 1 479,76 euros.
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité est comprise entre 1 et 2 mois compte tenu de son ancienneté, de l'ouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 28 novembre 2022 pour un montant brut journalier de 69,02 euros, la cour lui alloue la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour rejette la demande au titre du licenciement irrégulier qui ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Danone devra remettre à M. [X] [H] un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial dues, un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant deux mois.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS Danone est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle entre M. [X] [H] et la SAS Danone en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2021 ;
Condamne la SAS Danone à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 4 504,54 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 504,54 euros
- congés payés afférents : 450,45 euros
- indemnité de licenciement : 1 479,76 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros
Rejette la demande au titre de la procédure irrégulière ;
Ordonne la remise par la SAS Danone à M. [X] [H] d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial dues, un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant deux mois ;
Condamne la SAS Danone aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la SAS Danone à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Danone de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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