Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/07983 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7W6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07983 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7W6
N° minute : 24/349
du 04 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL FREDERIC DUMAS
Me Jessica SANCHEZ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [C] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [B] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [L] et Madame [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L] [P] [J] [E] née le [Date naissance 5] 1999
[L] [G] [F] [D] née le [Date naissance 2] 2001.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [C] [L] le 29 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 06 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [L] notifiées par RPVA le 31 août 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [B] [H] EPOUSE [L] notifiées par RPVA le 28 août 2023 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 janvier 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 06 avril 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [C] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de :
Madame [B] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (GIRONDE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 1996, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
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Attribue à Madame [B] [H] épouse [L] la pleine propriété du véhicule MINI COOPER.
Attribue à Monsieur [C] [L] la pleine propriété du véhicule PORSCHE PANAMERA immatriculé [Immatriculation 10].
Se déclare incompétente sur l’attribution des crédits.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [B] [H] épouse [L] à faire usage de son nom d’épouse.
Dit que chacun des parents assumera les frais de scolarité relatifs à l’enfant [P] [L] par moitié sur présentation des justificatifs.
Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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