Texte intégral
N° G 15-85.489 F-D
N° 4564
FAR
26 OCTOBRE 2016
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
- L'administration des douanes et droits indirects,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2015, qui, pour trafic de stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées a, notamment, dit n'y avoir lieu à condamner M. [Q] [H] [K] au paiement d'une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique proposé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier pris de la violation des articles 509 , 515, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Sur le moyen unique proposé pour l'administration des douanes et droits indirects pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215, 215 bis, 336, 342, 343, 373, 382, 382, 384, 388, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 417, 419, 435 et 438 du code des douanes, des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a infirmé le jugement sur l'action douanière et dit n'y avoir lieu à amende douanière ;
" aux motifs que la direction générale des douanes et droits indirects, régulièrement informée de la date d'audience n'a pas comparu et il convient par voie de conséquence de constater que l'action douanière n'est pas soutenue, d'infirmer à cet égard la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à amende ;
"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que le procureur de la République a limité son appel aux dispositions pénales du jugement du 20 mai 2015 et M. [H] [K] aux dispositions pénales et civiles de ce jugement ; qu'en infirmant le jugement en ses dispositions douanières alors qu'en l'absence d'appel visant les dispositions du jugement ayant déclaré M. [K] coupable du délit douanier poursuivi et l'ayant condamné au paiement d'une amende douanière de 412 200 euros, ces dispositions avaient acquis l'autorité définitive de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu que M. [H] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de trafic de stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées et que l'administration des douanes a exercé l'action fiscale en application de l'article 343 du code des douanes ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à des sanctions pénales et au paiement d'une amende douanière par jugement dont le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à condamner le prévenu au paiement d'une amende douanière, l'arrêt retient que l'Administration des douanes, régulièrement informée de la date d'audience n'a pas comparu et qu'il convient en conséquence de constater que l'action douanière n'est pas soutenue ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'appel interjeté par le ministère public ne visait que les dispositions pénales du jugement et qu'en l'absence d'appel concernant les dispositions douanières,celles-ci étaient devenues définitives, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 août 2015, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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