Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-18.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.146
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de M. André Y...,
2°/ de Mme Renée Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1995), que Mlle X... a assigné les époux Y... et M. Z..., propriétaires de fonds contigus au sien, afin de faire fixer les limites des propriétés ; qu'un expert a été désigné ;
Attendu que pour dire que cette limite correspond à la clôture existante, l'arrêt retient que les époux Y... sont propriétaires, depuis le 29 décembre 1962, des parcelles 565 et 567, que M. Z... a acquis sa propriété le 25 février 1971, que ces parties versent aux débats leur acte de vente respectif, acte notarié publié, justes titres au sens de l'article 2265 du Code civil, que depuis leur acquisition, chacune d'elles a fait un usage non équivoque, public, régulier et conforme à la destination de son bien, qu'il n'est pas démontré que les clôtures actuelles des lots aient été déplacées postérieurement à la vente à leurs propriétaires actuels et que les clôtures contestées par Mlle X... étaient en place depuis plus de dix ans lorsqu'elle a engagé son action ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les titres des époux Y... et de M. Z... incluaient une bande de terre dont la propriété était contestée par Mlle X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... et M. Z..., ensemble, à payer à Mlle X... la somme de 8 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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