Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-19.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.533
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LA MARTINIQUAISE, société anonyme dont le siège est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris, sous le n° 7, (15e chambre, section A), au profit de Monsieur le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont le bureaux sont cité administrative, route de Choisy à Créteil (Val-de-Marne), agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (1er),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Célice, avocat de la société La Martiniquaise, de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin au litige, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt déféré, statuant dans un litige opposant la société La Martiniquaise à l'administration des Impôts, s'est borné à déclarer applicable en la cause l'article 1965 FA du Code général des Impôts dans sa nouvelle rédaction qui fixe les conditions de recevabilité de l'action en restitution de taxes indûment perçues et à ordonner une mesure d'expertise, que le pourvoi en cassation dirigé contre un tel arrêt est donc irrecevable, indépendamment du jugement sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Martiniquaise, envers le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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