Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05417 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3ZK
ARRÊT n° 24/681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21701387
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me AQUILA avoca pour Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me BOUSSENA avocat pour Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016811 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [K] a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2014 alors qu'il exerçait son activité de magasinier pour la société [8].
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 octobre 2014 mentionne : « Monsieur [K] est descendu du chariot élévateur, puis son collègue Monsieur [W] [F] est monté dans ce même chariot. M. [W] a man'uvré le chariot élévateur et n'a pas vu M.[K] qui se trouvait derrière lui et lui a roulé sur son pied ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 novembre 2014
L'état de santé de Monsieur [O] [K] a été déclaré consolidé le 10 février 2017 et un taux d'incapacité de 15% lui a été attribué.
Le 12 février 2016, Monsieur [O] [K] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par courrier du 21 mars 2017, l'employeur a informé la caisse qu'il n'entendait pas reconnaitre sa faute inexcusable dans l'accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [K].
Le 6 septembre 2017, Monsieur [O] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a :
- reçu Monsieur [O] [K] en ses demandes et les dit fondées,
- dit que l'accident dont Monsieur [O] [K] a été victime le 23 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société SARL [8],
- fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital éventuellement alloué à Monsieur [O] [K] et invité la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à procéder conformément à la règlementation, cette majoration étant payée par la caisse qui ne fait que l'avance des sommes et qu'elle pourra en réclamer les montants de quelque nature qu'ils soient directement auprès de l'employeur, la société SARL [8] , lequel est condamnée en tant que de besoin à les lui rembourser,
- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder :
Le Dr [R] [U] ' [Adresse 7] ' [Localité 2]
Qui aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux,
Evaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, déterminer l'incidence professionnelle,
Rechercher aussi les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon ce qu'en a décidé le conseil constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix,
- rappelé que l'expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise,
- dit que l'expert devra adresser le rapport de sa mission au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 3 mois de sa saisine,
- fixé à 700€ le montant de la provision que Monsieur [O] [K] devra adresser au régisseur du tribunal de grande instance de Montpellier, cette provision devra être consignée auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui en sera faite,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, l'expertise sera caduque, à moins que le juge à la demande des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
- fixé à 1500€ le montant de l'indemnité provisionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault versera directement à Monsieur [O] [K] en compte et à valoir sur la réparation de ses préjudices et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pourra récupérer toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser dans le cadre de cette procédure auprès de la société SARL [8] laquelle est condamnée en tant que de besoin à les rembourser,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
- condamne la société SARL [8] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 26 octobre 2018, la société SARL [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Selon ordonnance du 22 aout 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a sursis à statuer sur les demandes, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction après signification de l'arrêt d'appel et réservé les demandes.
Il est relevé que le Dr [R] [U] a déposé son rapport d'expertise le 23 juillet 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024.
La société SARL [8], représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives envoyées par voie électronique le 22 février 2019 et a sollicité l'infirmation de a décision rendue par le [9] le 1er octobre 2018,
En conséquence et statuant à nouveau,
- de dire et juger que l'accident du travail du 23/10/2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur
- de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [K] au versement de la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, car il serait particulièrement inéquitable alors que la Société [8] s'est retrouvée contrainte de participer à cette procédure sans avoir commis aucune faute, de laisser à sa charge les frais de la présente instance.
Au soutien de ses conclusions déposées le 26 février 2019, Monsieur [O] [K] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'accident dont Monsieur [O] [K] a été victime le 23 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur;
- Fixé au maximum la rente allouée à Monsieur [O] [K] et inviter la CPAM à procéder conformément à la loi et à la règlementation
- Sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ;
- Ordonné une expertise médicale ;
- Désigné tel expert qu'il plaira au Tribunal pour y procéder et lui donner les missions
suivantes :
Convoquer les parties ;
Se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux ;
Evaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, déterminer l'incidence professionnelle ;
Rechercher aussi les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale selon ce qu'en a décidé le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
- Accordé à Monsieur [K] une provision,
- Condamné la Société [8] à payer à Monsieur [K] 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Il sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et en conséquence de :
- lui accorder une indemnité provisionnelle de 5000€ versée par la Caisse primaire d'assurance maladie,
Et en tout état de cause de condamner la société SARL [8] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité ce qui suit :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier le 1ier octobre 2018, de renvoyer l'affaire devant le pole social du tribunal judiciaire pour la détermination du montant de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [K] sur la base de l'expertise médicale réalisée le 9 juillet 2020 en suivi du sursis à statuer prononcé le 22 aout 2022 par cette juridiction,
- en cas d'infirmation de l'existence de la faute inexcusable, de condamner Monsieur [O] [K] au remboursement auprès de la caisse de la majoration de rente indûment perçue, de la somme de 1500€ perçue au titre de la provision sur préjudices et de la somme de 864€ avancée au titre des frais d'expertise.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
En l'espèce, pour contester toute faute inexcusable, la société SARL [8] soutient qu'elle a pris les dispositions nécessaires pour informer les salariés des risques éventuels propres à son domaine d'activité, que Monsieur [W] qui conduisait le chariot élévateur était parfaitement habilité par une autorisation de conduite délivrée le 23 juin 2014 ayant reçu une formation à la conduite de Fenwick et ayant été déclaré apte par le médecin du travail. Elle rappelle que ce salarié a admis avoir commis une erreur d'inattention et que la victime Monsieur [O] [K] reconnait lui-même être passé derrière le chariot en fonctionnement. Elle précise que tous ces engins sont en bon état de fonctionnement et qu'aucun accident du travail similaire n'est à déplorer.
Monsieur [O] [K] considère qu'en l'état des justificatifs produits par l'employeur, sa faute inexcusable ne peut qu'être retenue. Elle conteste le fait que Monsieur [W] disposait d'une autorisation valable de conduite en l'état des pièces produites par l'employeur alors même qu'il était courant dans l'entreprise que les personnes ne disposant pas de formation d'autorisation de conduite étaient habilitées à conduire le chariot élévateur et que plusieurs accidents matériels sont à déplorer.
La caisse s'en remet quant à l'appréciation de la faute inexcusable.
Il ressort des pièces produites que la cause de l'accident du travail dont a été victime est une mauvaise manipulation d'un chariot automoteur par un salarié Monsieur [W], ce que ce dernier reconnait.
Les risques inhérents à l'utilisation des chariots automoteurs dans les entreprises ont été identifiés de longue date de sorte que l'employeur ne pouvait les ignorer. D'ailleurs, dans ses écritures, il ne conteste pas avoir eu conscience de ce danger.
Il considère néanmoins avoir pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés de ce risque s'agissant du respect des règles en matière de conduite et d'entretien des chariots automoteur.
En application des dispositions légales et réglementaires, tout conducteur d'un chariot auto moteur de manutention à conducteur porté doit avoir reçu une formation adéquate (article R4323-55 du code du travail) . Elle peut être dispensée en interne ou par un organisme de formation spécialisé. Sa durée et son contenu doivent être adaptés à la complexité du travail et du chariot. Elle doit être réactualisée si nécessaire. En outre, il doit être titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur (art. R 4323-56 du code du travail et arrêté du 2 décembre 1998).
Cette autorisation de conduite est délivrée par le chef d'établissement sur la base d'une évaluation qu'il réalise. Cette évaluation doit comprendre :
- un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail,
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail,
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Considérant avoir satisfait à ces prescriptions s'agissant de Monsieur [W] en produisant :
- une autorisation de conduite chariots élévateurs datée du 23 juin 2014,
- une fiche d'aptitude médicale à la conduite de chariot automoteur datée du 19 juin 2014.
S'agissant de la formation dispensée à ce salarié, la société SARL [8] produit une fiche d'évaluation formation et deux feuilles d'émargement démontrant que Monsieur [W] a suivi une formation à la conduite de chariot les 3 et 4 novembre 2014 et le 1er et 2 décembre 2014 laquelle a été dispensée par un autre salarié de l'entreprise Monsieur [S] [B], lui-même titulaire d'une attestation de formation de formateur R389 le 8 octobre 2014.
Ainsi, il est donc clairement établi qu'à la date de l'accident le 23 octobre 2014, Monsieur [W] n'avait suivi aucune formation à la conduite de chariot élévateur.
D'ailleurs, les témoignages d'autres salariés produits par Monsieur [O] [K] confirment bien qu'avant l'accident dont il a été victime, la conduite des chariotS n'était pas organisée dans l'entreprise et que tout salarié pouvait être amené à en conduire un.
Au vu de ce qui précède, la société SARL [8] avait conscience du danger lié à la conduite de chariot automoteur et n'a pas mis en 'uvre les mesures suffisantes pour préserver Monsieur [O] [K] de ce danger à la date de son accident.
En conséquence, le jugement sera confirmé en son intégralité.
S'agissant de la demande de provision complémentaire formée par Monsieur [O] [K], en l'absence de tout élément pouvant justifier un nouveau versement, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel de telle sorte que la somme de 2 000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 1ier octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,
DEBOUTE la société SARL [8] de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de provision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SARL [8] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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