Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/04296 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUQL
Minute : 24/02878
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, Greffière ;
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demanderesse :
Assistée de Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0015
Et,
Monsieur [H], [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Assisté de Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0616
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 octobre 2024 puis prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [K] et Monsieur [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 17] (93) sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issues deux enfants :
[J] [I], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 15],[O] [I], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 avril 2023, Madame [C] [K] a fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 mai 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 26 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à Madame [C] [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Dit que l’autorité parentale est exercée en commun,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite à exercer, sauf meilleur accord, les 1er, 2° et 4° dimanche de chaque mois de 10h à 18h, sauf pendant les vacances scolaires si Madame [C] [K] justifie au moins vingt jours en amont du fait que les enfants résideront ailleurs qu’en Ile-de-France au cours de ces périodes,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 75 euros pour chacune d’elles, soit 150 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [C] [K] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,L’attribution au profit du père d’un droit de visite à exercer au sein d’un espace de rencontre,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 120 euros pour chacune d’elles, soit 240 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [H] [I] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite à exercer les 1er, 2° et 4° dimanche de chaque mois de 10h à 18h, sauf pendant les vacances scolaires si Madame [C] [K] justifie au moins vingt jours en amont du fait que les enfants résideront ailleurs qu’en Ile-de-France au cours de ces périodes,Dans l’hypothèse d’une non présentation des enfants, l’attribution d’un droit de visite à exercer au sein d’un espace de rencontre les 1er, 2° et 4° dimanche de chaque mois,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros pour chacune d’elles, soit 100 euros par mois au total.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 07 avril 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [K], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Roumanie)
Et de
Monsieur [H], [M] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (75),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 17] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute Monsieur [H] [I] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 26 mars 2023,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 07 avril 2023,
Rappelle que Madame [C] [K] et Monsieur [H] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [J] [I] et [O] [I],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [J] [I] et [O] [I] au domicile de Madame [C] [K],
Dit que Monsieur [H] [I] bénéficie, pour les enfants [J] [I] et [O] [I], d’un droit de visite sans hébergement à exercer exclusivement dans l’espace de rencontre Maison de Sélène ADF93 Noisy- Cithéa, situé au [Adresse 6] à [Localité 14] (93) et dont le personnel est joignable au 07.49.01.29.06,
Dit que ce droit s’exerce pendant une durée de douze mois à compter de la date de la première rencontre,
Dit que les rencontres ont lieu deux fois par mois pendant une durée d’une heure trente pour chacune d’elles, durée qui est susceptible d’être limitée par l’espace de rencontre en fonction de ses contraintes d’organisation,
Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites,
Dit qu’à l’occasion des rencontres, le père bénéficie de la possibilité de sortir de l’espace de rencontre avec l’enfant pour se rendre dans des lieux exclusivement publics, avec l’accord préalable du personnel,
Dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de l’espace de rencontre [Adresse 12],
Dit que la mère a la charge de conduire et d’aller rechercher les enfants au sein des locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants,
Dit que le père perd le bénéficie de son droit de visite s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,
Dit que le père perd le bénéficie du droit de visite s’il ne se présente pas à deux rencontres, même non successives, programmée par l’organisme sans justifier de ses absences,
Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,
Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite du père si celui-ci ne respecte pas ces règles,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [H] [I] à verser à Madame [C] [K] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [I], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 15], et [O] [I], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17], d’un montant de 75 euros pour chacune d’elles, soit 150 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de chacun des enfants, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour les enfants majeures de subvenir par elles-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Condamne [C] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES