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Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.882

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bachir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 3 avril 2002 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale ; I - Sur le pourvoi transcrit le 3 avril 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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