Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bachir,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 3 avril 2002 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale ;
I - Sur le pourvoi transcrit le 3 avril 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi du 8 mars 2002 par l'intermédiaire de son avoué :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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