Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.368
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, se prétendant victime, dans le déroulement de sa carrière, d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 335 et du salaire correspondant à la lettre L ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié, à effet au 1er août 1999, le coefficient 305 ainsi que le salaire correspondant et de l'avoir condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié, sous astreinte, le coefficient 305 avec le salaire correspondant qu'il appartiendra aux parties de déterminer, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, même pour des motifs d'équité, modifier lui-même le contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer
au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel, se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, a pu décider que l'intéressé aurait dû être classé au coefficient 305 et recevoir la rémunération correspondante ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à M. X... la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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