Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01098
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01098
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01098 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWE
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [U] /
[D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le 09 Janvier 1985 à MARSEILLE 3ème arrondissement (BOUCHES-DU-RHONE)
12, avenue Général Maurice Chevance Bertin
Les toits de Jade
13015 MARSEILLE
représenté par Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [K] [D] épouse [U]
née le 07 Septembre 1989 à MAGHNIA (ALGÉRIE)
13 avenue Général Maurice Chevance
Les jardins Turquoises Bâtiment G2
13015 MARSEILLE
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [C] [U] et [M] [D] a été célébré le 26 mars 2011 par l'officier d'état civil de la ville de MARSEILLE (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issue un enfant : [L] [U] née le 18 septembre 2016 à Marseille (13012).
Par requête conjointe en date du 24 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux sollicitent de voir :
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-fixer la date des effets du divorce en février 2024 date de la séparation
-attribuer à l'époux la jouissance du domicile conjugal pendant une durée de huit mois à compter du prononcé du divorce à charge pour lui de s'acquitter du crédit et des charges afférents à cette occupation
-dire qu'à l'issue de cette période l'occupation sera onéreuse
-dire que l'autorité parentale sur l' enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez la mère ;
-fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros ;
-dire que l'époux devra assumer les frais de cantine et de mutuelle de l'enfant .
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le prononcé du divorce :
Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024 une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
La juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur la jouissance du domicile conjugal :
Le juge aux affaires familiales n'est pas compétent à ce stade de la procédure pour statuer sur la jouissance de l'ancien domicile domicile conjugal et son caractère gratuit/onéreux de sorte que les époux seront déboutés de cette demande.
Sur le report de la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce en février 2024 sans toutefois mentionner de date précise; ils ne versent aucune pièce permettant d'établir que la séparation est intervenue à une date précise de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
Sur les effets du divorce à l'égard de l'enfant :
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du Code civil, par principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, dans l'intérêt de l'enfant.
En conséquence, l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce , les parties demandent confirmation de la pratique actuelle à savoir la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère. Si le dispositif de leur requête ne comporte pas de précisions relatives au droit de visite et d'hébergement du père, ils mentionnent dans leur requête un droit de visite classique du vendredi sortie des classes des semaines paires au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires; il sera fait droit à cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La situation financière des parties est la suivante :
La mère est adjointe territoriale contractuelle et perçoit un revenu mensuel moyen de 1820 euros (selon cumul imposable figurant sur l'avis d'imposition de 2024)
elle est locataire et verse un loyer de 577 euros charges comprises.
Le père est technicien polyvalent et justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 3446 euros (selon cumul imposable figurant sur l'avis d'imposition de 2024), il rembourse le crédit immobilier (mensualités de 640 euros outre un crédit consommation.
Les parties s'accordent sur le versement d'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 300 euros par mois.
Ils s'accordent également pour dire que le père prendra en charge les frais de mutuelle et de cantine de l'enfant.
Il sera fait droit à cette demande compte tenu des besoins de l'enfant et des ressources et charges respectives des parties.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 26 mars 2011 à MARSEILLE (13), ;
Vu la requête conjointe en date du 24 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [C] [U] , né le 9 janvier 1985 à Marseille 3ème arrondissement (Bouches-du-Rhône)
et de
- [M] [K] [D] , née le 7 septembre 1989 à Maghnia (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
DEBOUTE les époux de leur demande de report des effets du divorce en février 2024 ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les époux de leur demande de jouissance de l'ancien domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant l'enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant;
DIT que le père exercera son droit de visite de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
-En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
-La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [L] [U] née le 18 septembre 2016 à Marseille (13012), que [C] [U] devra verser à [M] [D] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que [C] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [M] [D] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que [C] [U] prendra en charge les frais de cantine et de mutuelle de l'enfant et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [C] [U] et [M] [D] à payer les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique