Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jacques demeurant Le Barboux à Le Russey (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon , au profit de Monsieur X... Marcel demeurant chez Monsieur X... René, ... (Doubs),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller , les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la déclaration de pourvoi formée par M. Y... et le mémoire, sous forme de note d'observations, établi par ce dernier et enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 1987 ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond, ne contient aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué par la cour d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. Y..., envers le Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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