Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-18.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.809

Date de décision :

26 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° S 18-18.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme G... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement effectué le 27 mars 2013 par le ministre chargé des naturalisations de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 7 juin 2012 par Mme M... G..., d'avoir dit que Mme M... G... née le [...] à Novossibirsk en Russie n'est pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, Aux motifs propres que l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que l'étranger qui contracte mariage avec un Français peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité française ; que l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en ca de mensonge ou de fraude dans un délai de deux ans à compter de leur découverte, l'article 26-4 du code civil prévoyant que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que le 28 décembre 2007 [...] , M. O..., U..., de nationalité française, et Mme M... G..., de nationalité russe, ont contracté mariage ; que le 5 juin 2012, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; que le 7 juin 2015, Mme M... G... a souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil ; que le 15 juin 2012, les époux ont certifié sur l'honneur devant le chef du bureau des naturalisations agissant par délégation du Préfet de Police que la communauté de vie affective et matérielle était continue depuis leur mariage et subsistait entre eux ; que le 2 juillet 2012, le divorce par consentement mutuel de M. O..., U... W... et Mme M... G... a été prononcé ; que le 27 mars 2013, la déclaration souscrite par Mme M... G... a été enregistrée ; que le 25 juin 2014, le ministère public a assigné Mme M... G... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de sa déclaration ; que Mme M... G... fait valoir que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil ne s'applique pas dès lors que le divorce invoqué par le ministère public comme preuve de la cessation de la communauté de vie affective et matérielle des époux, est intervenu le 2 juillet 2012, avant l'enregistrement de la déclaration, et non après celui-ci ; que la cessation de la communauté de vie affective et matérielle avant l'enregistrement de la déclaration, caractérisée par le prononcé du divorce avec homologation d'une convention signée par les époux stipulant leurs domiciles séparés, M. O... W..., [...] , et Mme M... G..., chez M. Y..., [...] , conformément aux termes de la requête conjointe en divorce déposée le 5 juin 2012, avant la déclaration de nationalité française de l'épouse, emporte tout autant présomption de fraude ; que Mme M... G... oppose que la communauté de vie affective et matérielle n'a en réalité jamais cessé avec M. O... W... et que leur divorce « n'a eu aucun impact sur le caractère de (leurs) relations affectives ou (leur) vie commune matérielle, ni avant, ni pendant, ni après leur divorce » ; qu'elle verse aux débats des documents administratifs (comptes bancaires, factures EDF depuis le 16 janvier 2009 au 30 novembre 2012, avis d'imposition concernant de revenus perçus avant et après le prononcé du divorce) faisant apparaître que les époux ont conservé la même adresse[...] ; que M. Y..., chez lequel Mme M... G... s'était domiciliée dans le cadre de la procédure de divorce, atteste avoir hébergé O... W... et M... G... en juin/juillet 2012 en raison de travaux dans leur appartement, qu'ils formaient un couple uni, désireux seulement de sortir d'un état marital qui ne leur convenait pas, lui préférant une « union libre » ; que plusieurs voisins demeurant [...] , dont Mme K... I..., attestent également voir depuis toujours, en les personnes de O... W... et M... G..., un couple soudé et heureux évoluer dans leur immeuble, partageant une vie commune effective ; que ces témoins disent avoir eu connaissance du divorce des intéressés, sans que cela n'ait affecté la relation de couple ; que M. L... C..., M. R... Q..., M. A... , H... X... assurent que la cohabitation des époux a été continue ; qu'il est fait état par M. N... E..., à propos d'une fête d'anniversaire le 24 juin 2012, par M. F... B... relativement à une soirée entre amis « au début du mois de juin 2012 » et par M. H... X... à l'occasion d'un anniversaire de mariage « fin juin 2012/début juillet 2012 » de l'organisation de l'organisation de divers évènements auxquels O... W... et M... G... ont participé ensemble, en se montrant publiquement amoureux et attentionnés l'un envers l'autre ; que le 30 novembre 2013, le blog internet de M. O... W... fait apparaître le récit d'un voyage en Amérique du 16 août 2012 au 27 juin 2013 « avec (sa) femme M... », après le prononcé du divorce ; que les époux ont déclaré dans leur convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales le 2 juillet 2012 souhaiter établir une déclaration de revenus séparée rétroactivement à la date du dépôt de la requête, le 5 juin 2012, à charge pour chacun d'eux de régler seul les impôts résultant de la période d'imposition séparée ; que la mise en oeuvre effective de cette stipulation n'est pas démentie par Mme M... G... qui ne verse pas aux débats les déclarations et avis fiscaux concernant ladite période ; que par ailleurs le ministère public produit les conclusions de Mme M... G... en première instance indiquant : « les époux ont connu en 2012 une période de troubles qui les a chacun conduits à avoir des relations adultérines. Estimant qu'ils avaient manqué à leur obligation de fidélité, ils se résignaient à divorcer par consentement mutuel. Le 5 juin 2012, ils déposaient une requête conjointe en ce sens » ; que s'il est justifié que O... W... et M... G... ont, parallèlement à leur démarche de divorce et à la souscription de la déclaration de nationalité française par l'épouse, poursuivi une vie sociale commune, voire des liens affectifs, il est également établi que la procédure de divorce, engagée deux jours avant cette déclaration, était justifiée dans un contexte d'infidélités réciproques incompatible avec l'existence d'une communauté de vie affective au sens de l'article 21-2 du code civil au jour de la déclaration ; que de même, tirant au plan matériel les conséquences de leur décision, les époux ont mis fin à l'unité de leur foyer fiscal, caractéristique de la communauté de vie dans le mariage, dès le 5 juin 2012, avant la déclaration ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, pp. 2 – 4) Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu' en l'espèce, la fraude est présumée dès lors que la requête conjointe en divorce a été déposée le 5 juin 2012, et le divorce entre les époux a été prononcé le 2 juillet 2012, soit avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, intervenu le 27 mars 2013, la souscription étant réalisée le 15 juin 2012, et la déclaration de communauté de vie étant signée par les époux le même jour ; que pour établir la communauté matérielle de vie entre les époux à la date de la déclaration, Madame G... produit des factures EF sur la période allant de juillet 2012 à juin 2014, des relevés bancaires correspondant aux comptes respectifs de chacun des époux sur la même période, qui sont adressés aux deux époux à l'adresse correspondant à l'appartement de M. W... ; que toutefois ces éléments postérieurs à la date de la déclaration, qui est souscrite au mois de juin 2012, ne permettent pas de rapporter la preuve de ce qu'ils résidaient ensemble à cette date, alors que le jugement et la convention de divorce entre eux mentionnent que Madame G... est domiciliée chez Monsieur Y... [...] au moment du dépôt de la requête et au jour du divorce, soit à une adresse différente de son époux ; que Mme G... échoue de même à rapporter la preuve de la communauté affective de vie entre les époux au moment de la souscription de la déclaration, alors que les attestations produites, dont certaines (notamment celle de M. E... et de Mme V...) ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont imprécises et non circonstanciées, et se contentent d'attester de la vie commune de Mme G... et M. W... sur une période vague entre 2012 et 2014, sans mention de faits précis que les auteurs auraient personnellement constatés ; qu'au surplus, le voyage commun allégué par la défenderesse et réalisé en 2013 afin de permettre un rapprochement des époux est un événement postérieur à la période utile de sorte qu'il est inopérant à rapporter la preuve de la communauté affective de vie au jour de la déclaration de nationalité française ; qu'il convient donc, conformément à la demande du ministère public, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite frauduleusement, de constater l'extranéité de Madame M... G..., laquelle ne se prévaut d'aucun titre à être française que son mariage et de la condamner aux dépens (jugement critiqué, p. 5), 1°/ Alors, d'une part, que le seul dépôt d'une requête en divorce n'emporte pas présomption de cessation de toute communauté de vie entre les époux, de nature à faire présumer la fraude ; qu'en se fondant, par adoption des motifs des premiers juges, sur une circonstance impropre à caractériser la cessation de la communauté de vie des époux, résultant du dépôt, le 5 juin 2012, d'une requête en divorce avant la déclaration de nationalité effectuée par l'épouse le 7 juin suivant, pour en déduire que la fraude était présumée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil ; 2°/ Alors, d'autre part, que la communauté de vie, dont la cessation au cours de la période d'enregistrement de la déclaration de nationalité fait présumer la fraude, peut exister en dehors des liens du mariage ; qu'en se fondant sur le divorce prononcé au mois de juillet 2012, pour en déduire qu'était caractérisée une cessation de la vie commune de M. W... et de Mme G... au cours de la période d'enregistrement de la déclaration de nationalité effectuée par l'épouse le 7 juin 2012, emportant présomption de fraude à la date de cette déclaration, cependant que cette circonstance n'établissait pas, à elle seule, la disparition de leur communauté de vie affective et matérielle avant l'enregistrement de la déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil ; 3°/ Alors, de plus, que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ; qu'en se fondant sur la circonstance que, dans leur requête en divorce du mois de juin 2012, les époux avaient indiqué des domiciles séparés, lequel était fixé, pour Mme G..., chez M. Y... [...] , pour en déduire la cessation de la vie commune des époux à cette date, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les époux avaient, à cette époque, conservé la même adresse et qu'il était attesté par M. Y... que celui-ci avait hébergé le couple aux mois de juin et juillet 2012 en raison de travaux effectués à leur domicile commun, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, ensemble l'article 108 du même code ; 4°/ Alors, subsidiairement, que la présomption de fraude résultant de la cessation de la vie commune avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être combattue par la preuve de la réalité de la vie commune à la date de cette déclaration ; qu'en retenant que la communauté de vie affective et matérielle des époux W... n'existait plus à la date de la déclaration de nationalité aux motifs inopérants tirés, d'une part, de l'existence d'infidélités ponctuelles et, d'autre part, du caractère rétroactif de la dissociation de leurs foyers fiscaux prononcée par la décision de divorce, après avoir pourtant relevé qu'il était attesté par les témoignages concordants de l'entourage du couple qu'à la date de la déclaration et après leur divorce, les époux partageaient notoirement une communauté de vie, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil ; 5°/ Alors enfin que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant en l‘espèce que la cessation de la communauté de vie entre les époux était caractérisée par la dissociation rétroactive de leurs foyers fiscaux respectifs à compter du mois de juin 2012, dont l'effectivité n'était pas démentie faute de production aux débats des déclarations et avis fiscaux concernant cette période, cependant que Mme G... versait aux débats les avis d'imposition concernant, notamment, ses revenus et ceux de M. W... pour l'année 2012, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz