Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOPE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02733
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [I] veuve [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
Madame [F] [O] épouse [P]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
Madame [J] [O] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
ET :
Monsieur [K] [M]-[G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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Le 22 mars 2022, les consorts [O] ont donné à bail à la société LE COIN VAP en cours d'immatriculation, représentée par Monsieur [R] [D], moyennant un loyer annuel de 15600 € hors taxes et hors charges et une provision annuelle sur charges de 1600 € payables trimestriellement d'avance, des locaux dont l'adresse n'est pas précisée.
Le 24 avril 2023, la société LE COIN VAP a cédé le bail à la société INELY OPTIQUE en cours d'immatriculation, représentée par Monsieur [K] [M]-[G].
Le 8 mai 2023, les consorts [O] et la société INELY OPTIQUE en cours d'immatriculation, représentée par Monsieur [K] [M]-[G], ont conclu un avenant au bail initial du 22 mars 2022 afin de lui donner comme destination l'exercice de l'activité d'opticien.
Le 8 mai 2023, Monsieur [H] [G] et Monsieur [K] [M]-[G] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 66247 €.
Par acte du 13 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les bailleurs ont fait commandement à la société INELY OPTIQUE de leur payer la somme de 5367,78 € au titre des loyers et charges.
Par acte du 6 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les bailleurs ont fait commandement à Monsieur [M] [G] de leur payer la somme de 5367,78 € au titre des loyers et charges.
Par acte du 3 juin 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les bailleurs ont dénoncé à Monsieur [H] [G] les commandements des 6 et 13 mai 2024.
Par assignation du 2 juillet 2024 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, les consorts [O] demandent que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de Monsieur [M]-[G] et de tous occupants de son chef et que Messieurs [M]-[G] et [G] soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 11164,40 € au titre des loyers jusqu'au 2ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle de 1393 €, taxes, charges et impôts en sus, et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, il ressort que les personnes qui ont agi au nom d'une société commerciale en formation avant l'immatriculation sont tenues solidairement des obligations nées des actes ainsi accomplis.
La société INELY OPTIQUE n'ayant pas été immatriculée, Monsieur [K] [M]-[G] est tenu des obligations résultant du bail conclu au nom de celle-ci;
Si le bail initial du 22 mars 2022 ne précise pas l'adresse des locaux loués, il est mentionné en l'état des lieux du 8 mai 2023 dressé contradictoirement par les consorts [O] et Monsieur [M]-[G] que les locaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 8];
Le bail litigieux stipule en son article 35 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement du 6 mai 2024 adressé à Monsieur [M]-[G] est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme, quant aux montants réclamés, aux stipulations du bail et Monsieur [M]-[G] ne justifie pas du paiement dans le délai d'un mois qui lui était imparti;
La résiliation du bail sera donc constatée au 6 juin 2024;
A cette date, il était du, au titre des 2 premiers trimestres 2024, la somme totale de 11164,40 €;
Il a été réglé la somme de 400 € le 30 juillet 2024, soit un solde de 10764,40 €;
Monsieur [H] [G] s'étant engagé en qualité de caution solidaire, les défendeurs seront solidairement condamnés de ce chef;
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation cause aux bailleurs un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité mensuelle de 1885,11 € jusqu'à la libération des lieux;
Il est équitable d'allouer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 6 juin 2024 du bail conclu le 22 mars 2022 relativement à des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 8];
Disons que Monsieur [K] [M]-[G] et tout occupant de son chef devront libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présence et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons solidairement Monsieur [K] [M]-[G] et Monsieur [H] [G] à payer à Mesdames [E] [I] veuve [O], [N] [O], [F] [O] épouse [P] et [J] [O] épouse [L] la somme provisionnelle de 10764,40 € au titre des loyers et charges des deux premiers trimestres 2024 et une indemnité mensuelle d'occupation de 1885,11 € du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération des lieux;
Condamnons solidairement Monsieur [K] [M]-[G] et Monsieur [H] [G] à payer à Mesdames [E] [I] veuve [O], [N] [O], [F] [O] épouse [P] et [J] [O] épouse [L] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons solidairement Monsieur [K] [M]-[G] et Monsieur [H] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 6 mai 2024 et de sa dénonciation à la caution en date du 3 juin 2024;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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