Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02069 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTOH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Septembre 2020
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
L'UDAF DU CALVADOS en sa qualité de représentant légal de monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Michel BARON, substitué par Me ANDRÉ, avocats au barreau de l'EURE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 10 octobre 2005, le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les acquisitions faites au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie ainsi que les travaux à entreprendre nécessaires pour la création du parc d'activités de [Adresse 6] de la communauté de communes de [Localité 7].
Par ordonnance du 13 janvier 2006, a été prononcée l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'EPF de Normandie, de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 7], dont les parcelles cadastrées section AS N°[Cadastre 1] d'une superficie de 4.669 m² sur les 7.647 m² appartenant à Monsieur [L] [R].
Par acte d'huissier du 28 novembre 2012, L'UDAF agissant ès-qualités de tuteur de Monsieur [L] [R] a assigné l'EPF de Normandie devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d'obtenir une indemnisation compte tenu du fait que les travaux objets de l'utilité publique n'avaient pas débuté dans les cinq ans de l'ordonnance d'expropriation, et que la rétrocession des parcelles expropriées était devenue impossible.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal a :
- reconnu à Monsieur [R] le droit à rétrocession des parcelles AS N°[Cadastre 1],
- constaté l'impossibilité de rétrocession,
- avant-dire-droit ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] fin d'obtenir son avis sur le montant de l'indemnité due à Monsieur [R] au titre de la perte de la plus-value acquise par le bien exproprié et de la privation de jouissance dudit bien,
- condamné l'EPF de Normandie à verser à Monsieur [R] une indemnité de 2.300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 octobre 2017, la cour de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et a complété la mission de l'expert en l'invitant à :
- déterminer la valeur à ce jour des parcelles anciennement cadastrées AS N°[Cadastre 1],
* dans leur état actuel,
* dans l'état où elles existaient au jour de l'expropriation en tenant compte des aménagements réalisés dans le parc d'activités de [Adresse 6] postérieurement à la date des expropriations en exécution de la déclaration d'utilité publique,
* dans l'état où elles existaient au jour de l'expropriation, sans tenir compte des aménagements réalisés dans le parc d'activités de [Adresse 6] postérieurement à la date des expropriations en exécution de la déclaration d'utilité publique,
- rechercher le coût de la viabilisation des parcelles,
- déterminer la valeur locative des parcelles entre le 13 janvier 2006 et le jour de l'arrêt.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen statuant après dépôt du rapport d'expertise a :
- condamné l'EPF de Normandie à payer à l'UDAF ès qualités de tuteur de Monsieur [L] [R] :
* 85.944,55 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de plus-value causé par l'impossibilité de rétrocession de sa parcelle dont il a été irrégulièrement exproprié,
* 10.521,70 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance causé par l'impossibilité de rétrocession de sa parcelle dont il a été irrégulièrement exproprié,
* 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EPF de Normandie aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Labrusse,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 octobre 2020, l'UDAF du Calvados ès-qualités de représentant légal de Monsieur [L] [R] a formé appel de la décision sauf en ce qui concerne de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de l'EPF de Normandie aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 septembre 2023, il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur actuelle de la parcelle expropriée à hauteur de 22 €/m² et en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance en prenant comme point de départ l'ouverture du droit à indemnisation de préjudice par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 octobre 2017.
Il demande à la cour de :
- condamner l'EPF de Normandie au paiement de :
* la différence entre la valeur actuelle de ses anciennes parcelles et le prix payé par l'expropriant revalorisé en fonction de l'érosion monétaire, à la somme de 352.035,99 €, subsidiairement à celle de 265.005,43 €,
* à une somme correspondant au taux d'intérêt légal capitalisé applicable pour les personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels, sur cette somme principale, depuis le 13 janvier 2006 jusqu'au 21 septembre 2020,
- de rejeter les prétentions adverses,
- de condamner l'EPF de Normandie au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont recouvrement au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 septembre 2023, l'EPF de Normandie conclut au rejet de l'appel de Monsieur [R] et à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que l'assignation constitutive de la mise en demeure de l'expropriant, ayant abouti à la décision judiciaire constatant l'impossibilité de rétrocession, marque le point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice de l'exproprié ;
En conséquence,
- juger que les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 1] n'ont bénéficié d'aucune plus-value entre le 28 novembre 2012, date de l'assignation, et le 3 octobre 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ;
- débouter l'UDAF du Calvados de sa demande indemnitaire à ce titre ;
- limiter sa condamnation à verser, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 12.189,67 euros ;
- débouter l'UDAF du Calvados du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- juger que l'assignation constitutive de la mise en demeure de l'expropriant, ayant abouti à la décision judiciaire constatant l'impossibilité de rétrocession, marque le point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice de l'exproprié ;
En conséquence,
- juger que la plus-value acquise par les parcelles AS n°[Cadastre 1] entre le 28 novembre 2012, date de l'assignation, et le 3 octobre 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, est de 14.189,67 euros ;
- limiter sa condamnation à verser, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 12.189,67 euros ;
- débouter l'UDAF du Calvados du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel retenait comme point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice de l'exproprié résultant de l'impossibilité pour l'expropriant de rétrocéder la parcelle, la date de l'ordonnance d'expropriation,
- juger que la plus-value acquise par la parcelle AS n°[Cadastre 1] est de 84.987,87 euros ;
- limiter sa condamnation à verser à l'UDAF du Calvados, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 24.077,00 euros ;
- débouter l'UDAF du Calvados du surplus de ses demandes ;
- dans tous les cas, condamner l'UDAF du Calvados à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le principe du droit à rétrocession de Monsieur [L] [R] est définitivement acquis puisque reconnu par un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 28 juillet 2015 confirmé sur ce point par un arrêt de la présente cour du 3 octobre 2017.
Le litige qui oppose les parties porte désormais sur le calcul de l'indemnisation à laquelle peut prétendre Monsieur [L] [R], tant au titre de la perte de plus-value que de la perte de jouissance.
Sur la perte de plus-value du terrain non restituable
L'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur de Monsieur [L] [R] soutient que dans l'hypothèse d'une impossibilité de rétrocession des parcelles expropriées, la plus-value des parcelles doit être calculée à compter de l'ordonnance d'expropriation, l'EPFN affirmant au contraire que la procédure d'expropriation étant légale contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le point de départ de la durée à considérer pour son calcul, doit être fixé à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure de rétrocéder les parcelles, rappelant au surplus que les précédentes décisions ayant statué sur le principe du droit à rétrocession, n'ont pas déterminé dans leur dispositif, la date à retenir.
Il sera relevé tout d'abord que ni le jugement du 28 juillet 2015, ni l'arrêt confirmatif de la cour de céans du 3 octobre 2017, n'ont mentionné dans leurs dispositifs que la procédure d'expropriation était irrégulière contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
En effet, ces deux décisions ont seulement retenu le principe du droit à rétrocession de l'appelant sans se prononcer sur la date à prendre en compte pour le point de départ du calcul de la perte de plus-value.
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée de ces décisions sur ce dernier point faisant l'objet du présent litige.
Ce n'est en effet que lorsque la procédure d'expropriation est irrégulière et a été annulée que l'article R.223-6 du code l'expropriation trouve à s'appliquer, et que le point de départ du calcul de la perte de plus-value est alors logiquement fixé à compter du jour de l'ordonnance d'expropriation puisque le transfert de propriété est censé n'avoir jamais eu lieu.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation du 13 janvier 2006 et que tant le tribunal que la cour d'appel de céans, ont statué définitivement sur le montant de l'indemnité d'expropriation à allouer à Monsieur [R].
Au surplus, c'est sur le fondement de l'article L.12-6 du code de l'expropriation (désormais L.421-1 du même code), que le tribunal a été saisi par l'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur Monsieur [L] [R], par assignation du 28 novembre 2012 afin d'obtenir l'indemnisation de sa perte de plus-value et de sa perte de jouissance, et non sur le fondement de l'article R.223-6 du même code.
C'est d'ailleurs bien l'article L.12-6 qui est visé par la cour d'appel dans son arrêt du 3 octobre 2017.
L'expropriation et la privation de propriété n'étant pas irrégulières, il y a lieu d'indemniser Monsieur [L] [R] représenté par son tuteur, l'UDAF du Calvados, à compter de la revendication par lui de son droit à rétrocession pour défaut d'affectation du bien dans le délai de cinq ans, soit à compter de l'assignation du 28 novembre 2012, et non à compter de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété
C'est donc à tort que les premiers juges ont fixé l'indemnité due pour perte de plus-value suivant la valeur actuelle de la parcelle AS [Cadastre 1] ayant appartenu à Monsieur [L] [R], dans l'état où elles se trouvaient au jour de l'expropriation.
Le calcul de la perte de plus-value correspond donc à la différence entre la valeur des parcelles à la date du 28 novembre 2012, date de l'assignation aux fins de voir reconnaître le droit de rétrocession de Monsieur [L] [R], et la valeur vénale actuelle des biens déterminée à la date de reconnaissance du droit à rétrocession par la cour d'appel, soit le 3 octobre 2017.
La cour estime, comme l'a retenu le tribunal, que s'il n'y a pas lieu de prendre en considération les constructions édifiées sur ce terrain, il convient de prendre en compte l'éventuelle plus-value apportée par les aménagements réalisés par la société Carrefour Property, à savoir la voirie et la viabilisation des terrains, existant au jour de l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2017, qui ont nécessairement augmenté la valeur de la parcelle, quand bien même lesdits travaux leur seraient extérieurs, dès lors qu'ils ont été réalisés non par la collectivité publique mais par une personne privée et qu'ils permettent notamment d'accéder plus facilement au terrain concerné, étant ici rappelé qu'aucun aménagement n'avait été effectué sur la zone par la collectivité publique entre la date d'expropriation et la cession à Carrefour Property en date du 17 juin 2011.
Pour procéder au calcul de l'indemnité à laquelle peut prétendre Monsieur [L] [R], il convient d'utiliser comme l'a fait le tribunal, les éléments suivants résultant du rapport d'expertise judiciaire :
- entre 2006 et octobre 2017, la classification en matière d'urbanisme des parcelles n'a pas été modifiée, à savoir un classement en zone 1Nay5, le PLU faisant passer lesdits terrains en zone Uxc le 3 novembre 2016 ;
- le fait qu'entre 2008 et 2016 l'évolution du marché immobilier a été très stable sur la région de [Localité 7],
- la moyenne des terrains nus vendus en 2015-2016 sur la ZAC de [Adresse 6] qui bénéficiaient des aménagements réalisés par la société Carrefour Property et celle des terrains nus vendus sur la ZAC située de l'autre côté de l'accès routier principal a été de 20€ le m² et cela que ce soit en classification 1nAy5 ou Ux,
- l'expert retient une valeur de 22 €/ m² pour les terrains nus,
- les ventes invoquées à titre de comparaison par l'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur de Monsieur [L] [R] sur la base de l'expertise amiable réalisée à sa demande et non-contradictoirement, par Monsieur [P] ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles ne portent que sur des terrains bâtis et qu'il ne fait aucune référence à la cession de terrains nus en zone d'activités.
Il ne peut par ailleurs être retenu l'estimation faite par l'expert en tenant compte de d'aménagements réalisés dans le parc d'activités de [Adresse 6] postérieurement à la date d'expropriation en exécution de la déclaration d'utilité publique, dès lors que seule une partie de ces travaux sont à prendre en compte comme il a été vu ci-dessus.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir une valeur actuelle de la parcelle expropriée de Monsieur [L] [R] de 22 €/m², et une valeur au jour de l'assignation de 18,90 €/m², comme proposé par l'EPFN à titre subsidiaire, l'expert judiciaire ayant relevé que plusieurs parcelles situées à proximité de celle de Monsieur [L] [R], avaient été vendues par la Communauté de Communes de [Localité 7] pour des prix variant entre 18 et 20 €/m², celle-ci n'ayant pas réussi à les vendre au prix de 50 €/m² comme le prévoyait une délibération du 28 mars 2013, ce qui contredit la thèse de l'appelant selon laquelle, elle aurait volontairement pratiqué des prix particulièrement bas pour avantager l'EPFN.
Le calcul de la plus-value s'établit donc comme suit :
(22 € X 4669 m²) - (18,90 € X 4669 m²) = 14.473,90 €.
Le jugement entrepris qui a fixé l'indemnité due à Monsieur [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de plus-value à la somme de 85.944,55 €, sera donc infirmé, et l'indemnité due à ce titre sera fixée à la somme de 14.473,90 €.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le préjudice de jouissance de Monsieur [L] [R] qui ne se confond pas avec la plus-value perdue, doit être calculé à compter du fait générateur de ce dommage qui correspond à la date de l'assignation aux fins de voir reconnaître son droit à rétrocession, soit en l'espèce le 28 novembre 2012, et ce, jusqu'à la reconnaissance définitive de son droit à rétrocession.
En effet, comme il a été dit ci-dessus, la procédure d'expropriation étant régulière et par voie de conséquence, la dépossession l'étant également, il ne peut être soutenu que le point de départ de son préjudice de jouissance doit être fixé à partir du jour de l'ordonnance d'expropriation, soit le 13 janvier 2006.
Il ne peut davantage être retenu que l'indemnité due à ce titre, le serait à compter du 13 janvier 2011, date à partir de laquelle, Monsieur [L] [R] était en droit de solliciter la rétrocession de ses parcelles puisque les travaux objets de l'utilité publique n'avaient pas débuté, dès lorsqu'il appartenait à l'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur Monsieur [L] [R] de solliciter la rétrocession des terrains expropriés dès cette date, ce qu'il n'a pas fait, cette inaction ne pouvant être imputée à faute à l'EPFN.
Les parties s'accordent pour que le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [L] [R] s'effectue par référence au taux d'intérêt légal en prenant en compte la qualité de non-professionnel de celui-ci.
En conséquence sur la base d'une valeur des terrains fixée à 102.718,00 €, il convient de retenir le montant de 12.189,67 € tel que résultant du tableau figurant dans les écritures de l'intimé, qui mentionne les taux d'intérêts de 2012 à 2017 et effectue le calcul sur la période concernée, soit du 28 novembre 2012 ( date de l'assignation aux fin de reconnaissance du droit à rétrocession), au 3 octobre 2017 (date de la reconnaissance définitive par la cour de céans du droit à rétrocession de Monsieur [L] [R]).
Le jugement entrepris qui a fixé le montant dû à 10.521,70 € sera donc infirmé, la somme allouée à Monsieur [L] [R] au titre de son préjudice de jouissance étant fixée à 12.186,67 €
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à l'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur Monsieur [L] [R] une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire en cause d'appel qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article.
L'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur Monsieur [L] [R] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 septembre 2020 en ce qu'il a condamné l'Etablissement Public Foncier de Normandie à payer à l'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
- 85.944,55 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de plus-value causé par l'impossibilité de rétrocession de ses parcelles dont il a été irrégulièrement exproprié ;
- 10.521,70 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance causé par l'impossibilité de rétrocession de ses parcelles dont il a été irrégulièrement exproprié ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l'Etablissement Public Foncier de Normandie à payer à l'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
- 14.473,90 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de plus-value causé par l'impossibilité de rétrocession de ses parcelles, sur la période du 28 novembre 2012 au 3 octobre 2017,
- 12.189,67 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance causé par l'impossibilité de rétrocession de ses parcelles sur la période du 28 novembre 2012 au 3 octobre 2017,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en ce compris de celles respectivement formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'UDAF du Calvados ès-qualités de tuteur Monsieur [L] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON