Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00342 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [S] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [S] [Y]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [F], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [S] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [S] [Y], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures, outre le moyen oralement soulevé relatif à l’irrespect de son droit à être soigné en rétention.
Le Président a autorisé les parties à communiquer contradictoirement en cours de délibéré tous éléments médicaux ou administratifs probants relativement à la situation médicale de l’intéressé depuis qu’il est en centre de rétention et le conseil de la Préfecture a communiqué contradictoirement par mail en date de ce jour à 13h39 un certificat de passage médical daté du 30/12/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 mai 2024 a notamment condamné Monsieur [S] [Y] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 02 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2024.
Attendu que par décision en date du 2 janvier 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 28 Janvier 2025 , reçue le 28 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les éléments médicaux communiqués par l’intéressé n’avaient pas été produits à l’audience du 02/01/25 et qu’il ne ressort pas des débats que sa situation médicale ait fait l’objet de questionnements ou discussion.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il pouvait entrer sans difficulté en contact avec sa sœur domiciliée en SUISSE, qu’il avait eu accès à un médecin en prison mais n’arrive pas à en rencontrer un en rétention alors qu’il se plaint de vives douleurs consécutives à un kyste hépatique dont le caractère potentiellement hémorragique a été médicalement objectivé.
Qu’il résulte du document produit par la Préfecture en cours de délibéré qu’un médecin a bien rencontré l’intéressé à son arrivée au centre de rétention le 30 décembre dernier, sans qu’il soit possible de savoir s’il a pu rencontrer de nouveau un médecin suite à ses doléances.
Attendu que le juge chargé du contrôle de la rétention ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales et actes médicaux mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourrait être fait droit à une demande, au demeurant non formulée ce jour, de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical ou encore après saisine d’office.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation semble le justifier, il peut inviter l'administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022) ; qu’en outre il doit rappeler que si l’intéressé sollicite à voir un médecin en rétention, cette demande doit être satisfaite au plus vite compte tenu du caractère potentiellement hémorragique de son kyste (certificats médicaux des 24/07/24 et 02/10/24).
Attendu en l’espèce que l’existence alléguée de douleurs difficiles à supporter implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge chargé du contrôle de la rétention, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [S] [Y] s’agissant, d’une part, de la compatibilité de son maintien en détention et, d’autre part, de la nécessité d’une intervention médicale plus poussée avant la fin de sa rétention, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité ; qu’en outre il sera relevé que l’absence de possibilité de consultation médicale alors qu’il allègue l’avoir demandée est susceptible d’entraîner la mainlevée ultérieure de sa rétention si elle devait être suffisamment établie.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est notamment motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l’absence de documents permettant son éloignement.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment, entre le 27 décembre 2024, date d’une demande de laissez-passer consulaire valant première diligence et ce jour, de démarches régulières sous la forme de relance des autorités consulaires le 20 janvier dernier mais également de la transmission dès le 31 décembre 2024 des pièces justificatives servant de support à sa demande.
Attendu dès lors que l’administration justifie d’une diligence régulière et effective et de démarches laissant présager d’un éloignement dans un délai raisonnable, sous réserve de l’attitude de Monsieur [S] [Y] ou de la réponse qui sera apportée par les autorités consulaires.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 janvier 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [S] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours, étant précisé à nouveau que sa situation médicale fera l’objet d’un examen tout particulier si elle devait être à nouveau soumise au juge chargé du contrôle de la rétention dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation ou de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l'égard de Monsieur [S] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [Y] régulière ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [S] [Y] s’agissant d’une part de la compatibilité de son maintien en détention et d’autre part de la nécessité d’une intervention médicale à des fins notamment exploratoires avant la fin de sa rétention, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant ;
RAPELLONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délai est de droit si sa situation médicale l’exige ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [S] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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