Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Carlos Y...,
2 / Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... les Mines,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1999 par le juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de la compétence du tribunal d'instance de Riom, au profit :
1 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ...,
2 / de la Banque populaire, dont le siège est ...,
3 / du Crédit agricole, service surendettement, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens du mémoire, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... font grief à la décision attaquée (juge de l'exécution de Riom, 4 mai 1999) d'avoir décidé que leur demande de traitement de leur situation de surendettement n'était pas recevable ;
Attendu, d'abord, que le juge de l'exécution ayant constaté que la décision de la commission de surendettement n'avait pas été régulièrement notifiée, a pu déclarer que le délai de recours n'avait pas commencé à courir ; qu'ensuite, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement pouvant toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le moyen, qui tend à faire constater une erreur matérielle n'est pas recevable ; qu'enfin, le juge de l'exécution ayant déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement des époux Y... irrecevable non en raison de leur qualité d'agriculteurs mais faute par eux d'avoir rapporté la preuve de l'existence d'autres dettes que celles déjà prises en considération dans la procédure de liquidation judiciaire agricole ayant acquis force de chose jugée, les troisième et quatrième moyens sont inopérants ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment