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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03297

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3895 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/03297 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOJ Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [V] [O] épouse [N], [U] [N] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [V] [O] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (65) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes INTIMEE : LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 487 779 035 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES RG : 21/123 EXPOSE DU LITIGE : Selon offre acceptée le 17 avril 2019, la société anonyme banque postale financement a octroyé à [V] [O] épouse [N] et [U] [N] un prêt personnel amortissable d'un montant de 5500 euros remboursable en 60 mensualités de 105 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,07% l'an. Suite à des incidents de paiement, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 décembre 2019, la société banque postale financement a mis en demeure monsieur et madame [N] de régulariser les échéances échues et impayées dans un délai de quinze à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. En l'absence de régularisation dans ce délai, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, la juge du tribunal judiciaire de Tarbes a enjoint à Monsieur et Madame [N] de payer solidairement à la banque postale financement les sommes suivantes : ' 4976,76 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % annuels à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019 sur la somme de 4976,76 €, ' 836,76 € au titre des échéances échues impayées, ' 10 € au titre de la clause pénale, ' et 51,48 € au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [N] par actes d'huissier de justice du 4 janvier 2021 remis à étude. Monsieur et Madame [N] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 décembre 2020 par courrier recommandé de leur conseil. Suivant jugement en date du 14 septembre 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a : débouté Monsieur [N] et madame [N] née [O] de leur demande visant à voir déclarer nul l'acte de signification du 4 janvier 2021, débouté Monsieur [N] et madame [N] née [O] de leur demande visant à voir déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [N], déclaré recevable l'opposition formée par madame [N] née [O], vu l'article 1420 du code de procédure civile, dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré non forclose l'action en paiement engagée par la banque postale financement pour les montants figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer, à raison de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant assignation, débouté Monsieur [N] et madame [N] née [O] de leur demande visant à voir prononcer pour vice du consentement, la nullité du contrat de prêt, débouté Monsieur [N] et madame [N] née [O] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du prêt pour défaut de conformité des justificatifs de consultation du FICP, dit la déchéance du terme opérée régulièrement, débouté Monsieur [N] et madame [N] née [O] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque postale financement, condamné en conséquence solidairement Monsieur [N] et madame [N] née [O] à payer à la banque postale financement la somme de 4976,76 € avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % annuel à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019 sur la somme de 4976,76 €, 836,76 € au titre des échéances impayées, 10 € au titre de la clause pénale, débouté Monsieur [N] et madame [N] née [O] de leur demande de dommages et intérêts sur le plan matériel comme moral, dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation, constaté que l'exécution provisoire n'a pas été expressément requise par la banque postale financement, débouté la banque postale financement de sa demande visant à la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [N] et madame [N] née [O] in solidum à payer à la banque postale financement la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [N] et madame [N] née [O], in solidum, aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer, dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 9 décembre 2022, Monsieur [N] et madame [N] née [O] ont relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. *** Vu les dernières conclusions de [V] [O] épouse [N] et de [U] [N] notifiées le 13 février 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TARBES le 14.09.2022, en toutes ses dispositions, comme exposé ci-dessus ; Et statuant à nouveau : - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ; - PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt - FIXER la créance de la BANQUE POSTALE issue du prêt résultant de l'offre du 03.01.2018 (sic) pour un prêt amortissable de 5.500.00 €uros au montant du capital restant dû après avoir soustrait toutes les sommes payées par Madame [V] [O] épouse [N] et Monsieur [U] [N] en exécution de ce prêt ; - DEBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Madame [V] [O] épouse [N] et à Monsieur [U] [N] la somme de 3 000.00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2024 de la société anonyme Banque Postale Financement aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TARBES le 14 septembre 2022, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, In limine litis, Déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire formulée par Monsieur et Madame [N], Au fond, Rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur et Madame [N] et les débouter de leurs demandes. Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions en ce qu'il : - DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [N] née [O] de leur demande visant à voir déclarer nul l'acte de signification du 4 janvier 2021, - DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [N] née [O] de leur demande visant à voir déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer, - DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [N], - DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [N] née [O], - DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, - DECLARE non forclose l'action en paiement engagée par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT pour les montants figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer, à raison de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant assignation, - DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [N] née [O] de leur demande visant à voir prononcer pour vice du consentement, la nullité du contrat de prêt, - DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [N] née [O] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du prêt pour défaut de conformité des justificatifs de consultation du FICP, - DIT la déchéance du terme opérée régulièrement, - DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [N] née [O] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, - CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [N] et Madame [N] née [O] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 4 976,76 € avec intérêts au taux contractuel de 5,07% annuel à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019 sur la somme de 4 976,76€, la somme de 836,76 € au titre des échéances impayées, et la somme de 10€ au titre de la clause pénale, - DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [N] née [O] de leur demande de dommages et intérêts sur le plan matériel comme moral, - DIT en conséquence n'y avoir lieu à compensation, - CONSTATE que l'exécution provisoire n'a pas été expressément requise par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, - DEBOUTE la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande visant à la capitalisation des intérêts, - CONDAMNE Monsieur [N] et Madame [N] née [O], in solidum à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 400€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [N] et Madame [N] née [O], in solidum, aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer. Ajoutant au jugement : - Condamner in solidum Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l'appel. - Condamner in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS : A titre liminaire il convient de préciser que l'appel ne porte pas sur les dispositions ayant déclaré recevable l'opposition formée par M. et Mme [N] et débouté la banque postale financement de sa demande visant à la capitalisation des intérêts. La déclaration d'appel visait tous les autres chefs de décision. Toutefois les demandes tendant au prononcé de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, à la nullité du prêt, à la condamnation de la banque en réparation du préjudice subi à leur payer une somme égale à celle qu'ils resteraient lui devoir, à ordonner la compensation entre les créances réciproques, de condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ne sont pas maintenues par les époux [N] dans leurs conclusions en appel. Les chefs de jugement ayant statué sur ces demandes ne sont donc pas dévolus à la cour et ont aujourd'hui force de chose jugée. Sur la recevabilité de la demande nouvelle Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la société banque postale financement soutient que la demande de monsieur et madame [N] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt est une demande nouvelle qui n'avait pas été formulée en première instance et est par conséquent irrecevable car elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions précédemment formulées. Les époux [N] répondent que la demande qu'ils forment n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En première instance monsieur et madame [N] ont sollicité le prononcé de la nullité du contrat de prêt à la consommation en date du 17 avril 2019 qui leur a été consenti par la société banque postale financement. La demande qu'ils formulent en cause d'appel de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat, qui a comme objet de le mettre à néant, tend aux mêmes fins que la demande de nullité formulée en première instance. Il s'en suit que la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n'est pas nouvelle. En outre cette demande a pour objet de faire écarter la demande de la banque en exécution de ce contrat. Par conséquent l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [N] de résolution judiciaire du contrat de prêt soulevée par la banque sera rejetée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Monsieur et madame [N] soutiennent que le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas un formulaire détachable de rétractation de sorte que la banque ne justifie pas de l'existence et de la conformité du formulaire. La société banque postale financement répond que les emprunteurs ont reconnu, lors de la conclusion du contrat, « rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation », qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir un exemplaire du bordereau remis à monsieur et madame [N] et que la lecture attentive de la trame des contrats de prêt émis par la banque postale financement permet de constater que le bordereau figure bel et bien dans l'exemplaire emprunteur du contrat. Elle ajoute que les mentions du bordereau respectent les dispositions légales en la matière et qu'elle verse aux débats les éléments permettant de prouver qu'elle a respecté les dispositions de l'article L312-21 du code de la consommation. Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article R. 312-9 du même code précise que cet article est établi conformément au modèle type joint en annexe, et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Selon la jurisprudence de la cour de cassation, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. Ainsi la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18.971). En l'espèce, l'offre préalable de crédit signée par les époux [N] ne comporte pas le formulaire détachable de rétractation prévu par les articles susvisés. La clause du contrat signé par les parties mentionnant « je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » n'est pas corroborée par un autre élément complémentaire quant à la remise effective du formulaire aux emprunteurs. En effet, il n'est pas démontré qu'un document conforme au spécimen de trame d'offre de contrat de crédit produit par la société Banque postale financement (sa pièce numérotée 16), qui ne comporte ni paraphe ni signature, leur a été remis. Un tel document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Par conséquent la banque n'établit pas la remise effective du formulaire détachable de rétractation à monsieur et madame [N] ni sa conformité aux prescriptions du code de la consommation laquelle ne peut être vérifiée par le juge. Par application de l'article L. 341-4 alinéa 1er du code de la consommation la société banque postale financement encourt la déchéance du droit aux intérêts. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres manquements aux dispositions du code de la consommation invoqués par les appelants, ni la demande en résolution du contrat qui tend en l'espèce aux mêmes fins que la demande en déchéance du droit aux intérêts, à savoir fixer la créance de la banque résultant du contrat de prêt au montant du capital restant dû après avoir soustrait toutes les sommes payées par les emprunteurs en exécution de ce prêt. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La déchéance totale du droit aux intérêts étant prononcée en l'espèce en application de l'article L. 341-4 alinéa 1er susvisé, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur et madame [N] (5500 €) et les règlements effectués par ces derniers. Il résulte de l'historique produit par la société Banque postale financement qu'ils n'ont effectué aucun règlement au titre du prêt litigieux. Monsieur [N] et madame [N] née [O] seront donc solidairement tenus au paiement de la somme de 5500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant mise en demeure de payer la totalité des sommes dues après déchéance du terme. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [N] et madame [N] née [O], qui succombent partiellement en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société banque postale financement de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire formulée par M. et Mme [N] ; Infirme partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes le 14 septembre 2022 sur le débouté de monsieur [N] et madame [N] née [O] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, sur le quantum de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre au titre du contrat de prêt, et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société banque postale financement concernant le prêt personnel accepté le 17 avril 2019 par Mme [V] [O] épouse [N] et M. [U] [N] ; Condamne solidairement Mme [V] [O] épouse [N] et M. [U] [N] à payer à la société banque postale financement la somme de 5.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt ; Condamne in solidum Mme [V] [O] épouse [N] et M. [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées à la cour. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

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