Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.311
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Suzanne X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Juliette Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de feu M. Gérard Y..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1993), que M. Y..., propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, a assigné Mme X..., seule autre copropriétaire, en paiement de sa quote-part de travaux de la toiture qu'il avait fait exécuter ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en raison de l'urgence à faire cesser les désordres de toiture, M. Y... s'est comporté en gérant d'affaires en commandant des travaux utiles à la sauvegarde de l'immeuble et que dès lors, sauf à démontrer leur inutilité, le propriétaire dont l'affaire a été bien administrée doit rembourser les dépenses faites en son nom par le gérant ;
Qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de la gestion d'affaires, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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