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Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-13.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.911

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... à Pessac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) Mme Elisa, Joséphine X... veuve Z..., demeurant Château de Clotte à Saint-Philippe d'Aiguille, (Gironde), 2°) M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Jean-Luc Y..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Paul Y... et de M. A... Fernandez et de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Statuant tant sur le pourvoi incident de M. Jean-Luc Y... que sur le pourvoi principal de M. Paul Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 1989) que MM. B... et Jean-Luc Y... (les consorts Y...) ont constitué une société à responsabilité limitée, la société bordelaise de diffusion internationale (la SBDI) ; qu'au cours de la période de formation de cette société, Mme Z..., propriétaire d'un ensemble viticole, qui avait consenti aux consorts Y... l'exclusivité de la vente de ses produits, leur a remis également diverses sommes dont par la suite elle a demandé le remboursement ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés personnellement et solidairement à payer ces sommes à Mme Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les engagements, souscrits par les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation et repris par celle-ci après immatriculation, sont réputés avoir été souscrits dès l'origine uniquement par la société ; qu'en l'espèce les consorts Y... faisaient valoir qu'ils avaient emprunté les sommes litigieuses non pour leur compte personnel mais au nom de la société SBDI alors en voie de formation, et que, régulièrement constituée et immatriculée, cette société avait repris les prêts ainsi souscrits ; qu'en condamnant les consorts Y... sans s'expliquer sur le caractère social de l'obligation de remboursement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en ne réfutant pas le moyen ainsi développé par les consorts Y... la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les sommes litigieuses avaient été remises aux consorts Y..., ce dont il résulte que les prêts consentis par Mme Z... avaient un caractère personnel ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; ! -d! Condamne MM. B... et A... Fernandez, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz