Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08072 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [J]
Me KEMADJOU
HOP; [4]
M. [J]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2088
APPELANTE
ET :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 8 Décembre 2023 où nous étions assistée de Monsieur Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [J], née le 25 mai 1993 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 13 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [X] [J], son père.
Le 17 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 décembre 2023 par le conseil de Madame [D] [J].
Madame [D] [J], l'établissement [4] et Monsieur [X] [J] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 décembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 8 décembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [D] [J] a indiqué que les pièces versées aux débats expliquent qu'elle a vu tous ses comptes bloqués, ce qui a été source d'une très grande anxiété, ce qui avait justifié son hospitalisation, qu'elle allait mieux, qu'elle avait rencontré le docteur [Z], tout comme ses parents, qu'elle avait pris conscience qu'elle devait poursuivre son traitement à domicile, qu'elle travaillait, qu'elle avait un niveau licence, que l'hospitalisation lui avait fait du bien, qu'elle avait un nouvel ordinateur et qu'elle avait pris de la sérénité.
Madame [D] [J] a été entendue en dernier et a dit qu'elle ne reconnaissait pas au départ qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle avait vu le médecin hier, qu'elle avait compris, qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle participait à toutes les activités créatives à l'hôpital, qu'elle voulait rentrer chez elle et poursuivre les soins, qu'elle préférait être dans le cadre familial, que la majorité de ses comptes était bloquée ce qui avait provoqué un état anxieux et qu'elle allait beaucoup mieux.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Il convient de préciser que l'ordonnance entreprise est parfaitement et précisément motivée en ce qu'elle reprend les éléments médicaux qui figurent dans le dossier et qui justifient la mesure d'hospitalisation complète.
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 novembre 2023 et les certificats suivants des 14 et 16, 21 novembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [D] [J]. Le certificat du 6 décembre 2012 du docteur [Z] indique : « Madame [J] est une patiente âgée de 30 ans hospitalisée depuis le 13/12/2023 pour des troubles du comportement et idées délirantes de persécution à son égard et à sa famille depuis 2018. Dans l'unité, Madame [J] est de bon contact avec des réponses adaptées et cohérentes. Il est noté une diminution des idées délirantes de persécution mais également la persistance des idées centrées sur le piratage de ses données personnelles, source de stress pour elle. Madame [J] reste anosognosique avec déni de la nécessité d'être hospitalisée.
Par ailleurs, il est noté la présence d'un discours hypocondriaque avec des inquiétudes importantes sur sa santé qui l'incitent à demander des bilans somatiques, non nécessaires cliniquement. Elle reste une patiente calme, coopérante dans les soins, sans trouble thymique ni trouble dans les fonctions instinctuelles ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [D] [J] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [D] [J] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 11 décembre 2023.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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