Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04572
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04572
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sarah GARCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [Y] [K]
[B] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDO
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier du 8 avril 2024, M. [Y] [K] et Mme [B] [K], propriétaires de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], ont fait assigner M. [E] [W] et Mme [U] [I], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire de droit:
- le paiement solidaire d'une somme de 8400€ au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2024 inclus;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce par tous moyens, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appliquées si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation in solidum de M. [W] et Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2024.
A l'audience du 4 novembre 2024 la partie demanderesse, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 12 200€ au mois d'octobre 2024 inclus. Elle précise également qu'elle s'oppose à l'octroi de délais, les loyers n'étant plus réglés depuis septembre 2023 et seule une somme de 4600€ ayant été versée en août 2024, ainsi que la somme de 1200€ le 30 octobre 2024. Elle explique en outre qu'elle accepte de déduire de la dette un montant de 50€ par mois correspondant à une augmentation de loyer acceptée à l'oral par les locataires en raison de la non indexation du bail depuis l'origine et appliquée à partir de mars 2023 ( 50€ x 20 = 1000€). Elle accepte en conséquence de déduire de sa créance, cette somme, ainsi que celle de 1200€ versée le 30 octobre 2024, ce qui fait une créance actualisée de 10 000€ au mois d'octobre 2024 inclus.
M. [E] [W] et Mme [U] [I] comparaissent assistés de leur Conseil. Ils soulèvent à titre principal la nullité du commandement de payer en l'absence de décompte clair et en raison d'une incohérence avec le bail qui mentionne un loyer de 1100€ outre les charges de 50€ et non pas les 1150€ plus les charges, sollicités par la bailleur au titre du décompte joint au commandement de payer.
A titre subsidiaire ils sollicitent des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, et proposent de verser 100€ par mois en plus du loyer courant.
A titre subsidiaire sur la demande de délais ils sollicitent un délai d'un an pour quitter les lieux, étant en recherche active d'un autre logement (social) et leur relogement dans des conditions normales ne pouvant se faire dans l'immédiat, ce qui fait que leur expulsion aurait pour conséquence de les maintenir dans une précarité économique et sociale.
Ils sollicitent enfin le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges ou/et indemnités d'occupation impayés
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayées se monte à 10 000€ au mois d'octobre 2024 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement M. [W] et Mme [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5450€ (6000€ - 50€ x 11 mois de mars 2023 à janvier 2024) à compter du 6 février 2024, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de tous délais de paiement ou pour quitter les lieux; que notamment les preneurs ne semblent pas en capacité de reprendre à la fois le paiement du loyer courant et de l'arriéré locatif déjà constitué, leurs revenus respectifs étant de 639€ de retraite pour Monsieur et de 1393€ pour Madame, et les demandeurs faisant également état de difficultés financières et d'antécédents de non paiement de la part des locataires;
2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 6000€ a été délivré le 6 février 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 avril 2024 et l'expulsion ordonnée; qu'il n'y a pas lieu cependant de supprimer le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution;
Attendu que le décompte joint au commandement de payer vise un loyer de 1150€ par mois, que les locataires reconnaissent à l'audience avoir accepté oralement à la demande du bailleur, ainsi que 50€ au titre des charges, et ce sur une période allant de septembre 2023 à janvier 2024; que dès lors il y a lieu de constater que le commandement de payer est parfaitement clair et ne comporte aucun motif de nature à pouvoir fonder le prononcé de la nullité;
3. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu'il convient de condamner solidairement M. [W] et Mme [I] à son paiement, à compter du 6 avril 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire;
4. Sur la demande d'exécution provisoire
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
5. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [W] et Mme [I] à paye in solidum à la partie demanderesse une somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
6. Sur les dépens
Attendu que M. [W] et Mme [I] succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 févier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [E] [W] et Mme [U] [I] à payer à M. [Y] [K] et Mme [B] [K] la somme de 10 000€ au titre des loyer, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 pour la somme de 5450€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
FIXE l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à M. et Mme [K] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 6 avril 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 avril 2024 et dit que M. [W] et Mme [I] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [W] et Mme [I] à payer à in solidum M. et Mme [K] la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [W] et Mme [I] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2024.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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