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Cour de cassation, 06 mars 2002. 99-45.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.168

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amélie Prévot Oal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Amélie Prévot Oal, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la comunication faite au Procureur général ; Attendu que M. X..., engagé en 1974 par la société Driot-Gradi en qualité de VRP exclusif, puis en juillet 1996 par la société OAL qui avait racheté la première société, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 février 1997 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en se référant tour à tour à des nombres de 65 puis de 37 clients nouveaux et à la longue activité de 20 ans de M. X... dans le secteur, la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si elle prenait en considération la clientèle apportée par M. X... à son ancien employeur, la société Driot Gradi reprise par la société Amélie Prévot, pour laquelle il avait déjà été indemnisé ou seulement la clientèle nouvelle apportée à cette dernière depuis son embauche en octobre 1996 et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne conteste pas l'apport, la création ou le développement, par le salarié, d'une clientèle au profit de l'employeur, mais qui se borne à critiquer l'évaluation souveraine, par la cour d'appel, du montant de l'indemnité de clientèle due à l'intéressé, est inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour absence de réponse à la demande des critères de l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation des règles applicables à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, la Cour de Cassation est en mesure de casser sans renvoi, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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