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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-15.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.741

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Paternelle risques divers, venant aux droits de la société Assurances du groupe de Paris, risques divers, société anonyme dont le siège social est à Paris (9èm), 21, rue de Châteaudun, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de : 1°) M. Edouard Y..., 2°) Mme Thérèse C... épouse Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société la Paternelle risques divers, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mineur, Vincent Y..., déclaré coupable de vols et ses parents, reconnus civilement responsables, ont été condamnés par le tribunal pour enfants à des réparations pécuniaires ; que M. Edouard Y..., qui avait souscrit auprès de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle se trouve la société La Paternelle RD, une assurance "multirisque particulier" couvrant sa responsabilité civile, a demandé à son assureur de le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la compagnie AGP s'y est refusée, invoquant l'article 14-2 de la police, qui excluait de la garantie "tous faits relevant de la compétence du tribunal pour enfants" ; Attendu que la société La Paternelle RD reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 13 avril 1989) d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 121-2 du Code des assurances n'interdit pas aux parties au contrat d'assurance de limiter l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, suivant les termes clairs et précis de la police souscrite par M. Edouard Y..., l'assurance "responsabilité civile accidents" n'avait pour objet que de couvrir les dommages causés aux tiers par l'assuré ou les personnes dont il répond, résultant d'un accident ; que, dès lors, en déclarant, pour condamner les Assurances du groupe de Paris à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui en raison des vols commis par son fils mineur, que la clause d'exclusion, concernant tous faits contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'honnêteté et d'une manière générale tous faits relevant de la compétence des tribunaux pour enfants, lui étaient inopposable parce que le risque assuré était la responsabilité chef de famille, la cour d'appel a méconnu la liberté reconnue aux parties de convenir du risque assuré et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-2 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que cette clause d'exclusion était en contradiction avec les termes de la police, qui affirmait couvrir les accidents causés par les enfants mineurs de l'assuré, les accidents fautifs relevant bien de la compétence du tribunal pour enfants, la cour d'appel a méconnu le contrat faisant la loi des parties, qui avait précisément pour objet de restreindre la garantie aux seuls accidents, c'est-à-dire aux évènements fortuits en écartant les faits volontaires délictueux ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, des distinctions fondées sur la nature ou la gravité de la faute de la personne dont il doit répondre ; qu'ayant relevé que la police souscrite par M. Y... couvrait, dans certaines conditions, les dommages causés aux tiers, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'est inopposable à l'assuré la clause qui, lorsque ces dommages sont causés par une personne dont il est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, exclut de la garantie les faits contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'honnêteté et d'une manière générale "tous faits relevant de la compétence des tribunaux pour enfants" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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