Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2024. 19MA02117
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
19MA02117
Date de décision :
30 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 20 décembre 2019, M. C A, représenté par Me Belarbi puis par Me Akacha, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1403431 du 15 novembre 2018 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 18 mars 2014 lui refusant l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2011-2012.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. C A demande, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, la récusation de M. Alexandre Badie, président de la 6ème chambre.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B A, père de M. C A, doit être regardé comme intervenant au soutien de cette demande de récusation.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024 à 8h45, M. C A demande, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, la récusation de M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024 à 8h45, M. B A doit être regardé comme intervenant au soutien de cette demande de récusation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment le 4° de son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation du président Alexandre Badie :
1. Il résulte du rôle de l'audience de la 6ème chambre du 29 janvier 2024, établi le 3 janvier, que le président Alexandre Badie n'était pas membre de la formation de jugement appelée à siéger lors de cette audience. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur la demande de M. C A tendant à sa récusation.
Sur la demande de récusation du président Renaud Thielé :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Le requérant en a été dûment informé par courrier du greffe de la Cour du 21 novembre 2019.
3. Aucun texte spécial, et notamment pas les dispositions de l'article R. 721-3 du code de justice administrative qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette obligation, ne dispense la présentation d'une demande de récusation du ministère d'avocat, dans une instance où celui-ci est obligatoire. Par suite, la demande tendant à la récusation du président Renaud Thielé présentée personnellement par M. C A et au soutien de laquelle son père est personnellement intervenu, est irrecevable et doit être rejetée.
4. Cette demande irrecevable reste sans effet sur le déroulement de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation du président Alexandre Badie présentée par M. C A.
Article 2 : La demande de récusation du président Renaud Thielé présentée par M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2024.
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