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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2024. 19MA02117

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

19MA02117

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 20 décembre 2019, M. C A, représenté par Me Belarbi puis par Me Akacha, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1403431 du 15 novembre 2018 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 18 mars 2014 lui refusant l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2011-2012. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. C A demande, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, la récusation de M. Alexandre Badie, président de la 6ème chambre. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B A, père de M. C A, doit être regardé comme intervenant au soutien de cette demande de récusation. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024 à 8h45, M. C A demande, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, la récusation de M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024 à 8h45, M. B A doit être regardé comme intervenant au soutien de cette demande de récusation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment le 4° de son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : Sur la demande de récusation du président Alexandre Badie : 1. Il résulte du rôle de l'audience de la 6ème chambre du 29 janvier 2024, établi le 3 janvier, que le président Alexandre Badie n'était pas membre de la formation de jugement appelée à siéger lors de cette audience. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur la demande de M. C A tendant à sa récusation. Sur la demande de récusation du président Renaud Thielé : 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Le requérant en a été dûment informé par courrier du greffe de la Cour du 21 novembre 2019. 3. Aucun texte spécial, et notamment pas les dispositions de l'article R. 721-3 du code de justice administrative qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette obligation, ne dispense la présentation d'une demande de récusation du ministère d'avocat, dans une instance où celui-ci est obligatoire. Par suite, la demande tendant à la récusation du président Renaud Thielé présentée personnellement par M. C A et au soutien de laquelle son père est personnellement intervenu, est irrecevable et doit être rejetée. 4. Cette demande irrecevable reste sans effet sur le déroulement de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation du président Alexandre Badie présentée par M. C A. Article 2 : La demande de récusation du président Renaud Thielé présentée par M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024.

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