Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEU5
Monsieur [Y] [O]
c/
S.A.S. KUEHNE & NAGEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F20/01835) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023,
APPELANT :
[Y] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. KUEHNE & NAGEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me CAULET, de AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [O] a été engagé par la société Kuehne & Nagel par contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier au 29 juin 2013 et du 31 mars 2014 au 31 janvier 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2015, sur un poste de contrôleur-préparateur de commandes, statut ouvrier, coefficient 120L, sur le site de [Localité 2] et [Localité 3] (33). M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 février au 5 août 2018 en raison de lombalgies. A la suite d'une visite de pré-reprise du 26 février 2018, le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes : 'Pas de contre indication à la reprise du travail sur un poste de type administratif.' La société employeur a proposé à M. [O] un poste d'agent administratif au service Exploitation Transport. A la suite de la visite de reprise du 6 août 2018, M. [O] a repris le travail sur le poste proposé, le médecin du travail l'ayant déclaré apte à ce poste d'agent administratif. A la suite d'une visite médicale à la demande du salarié du 17 juin 2019, le médecin du travail a préconisé de ne pas affecter M. [O] à des postes de manutentions manuelles répétées. L'activité Transport ayant cessé sur le site de [Localité 2] et [Localité 3], le salarié a été affecté, à compter du mois de juillet 2019, à des tâches de filmage de palettes. M. [O] a été victime le 29 août 2019 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. A la suite de la visite de reprise du 28 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste de travail mais a préconisé de ne pas l'affecter à des postes de manutentions manuelles lourdes et répétées pendant deux mois, le salarié devant être revu à l'issue de ce délai. Par courrier reçu par la société employeur le 2 décembre 2019, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La procédure n'a pas abouti. Par courrier du 20 décembre 2019, M. [O] a démissionné, son contrat prenant fin le 5 janvier 2020.
Par requête reçue le 20 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la société employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations.
Par jugement de départage du 20 janvier 2023, ce tribunal :
-a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] pour modification de son contrat de travail sans signature d'avenant correspondant
-a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté dans la mise en oeuvre du reclassement et non-respect de l'obligation de sécurité
-a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Kuehne & Nagel
-a condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a fait appel de ce jugement le 3 mars 2023, son appel limité aux chefs expressément critiqués soit en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] pour modification de son contrat de travail sans signature d'avenant correspondant
-débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté dans la mise en oeuvre du reclassement et non-respect de l'obligation de sécurité
-condamné M. [O] aux dépens.
Dans ses conclusions d'appelant n°2 du 14 octobre 2024, M. [O] demande :
-l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
-la condamnation de la société Kuehne & Nagel à lui payer les sommes suivantes :
.5 000€ pour déloyauté dans la mise en oeuvre du reclassement sur avis médical
.5 000€ pour modification du contrat de travail sans signature d'avenant correspondant
.30 000€ au titre de l'exécution fautive du contrat et non-respect de l'obligation de santé et de sécurité
-que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jour de la requête, avec capitalisation
-le rejet des demandes de la société Kuehne & Nagel et sa condamnation, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée du 4 décembre 2024, la société Kuehne & Nagel demande :
-la confirmation du jugement en ce qu'il a :
.déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour modification de son contrat de travail sans signature d'avenant correspondant
.le débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté dans la mise en oeuvre du reclassement et non-respect de l'obligation de sécurité
.condamné M. [O] aux dépens
-l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau:
à titre principal
-in limine litis, qu'il soit jugé que les demandes de M. [O] au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité relèvent de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire
-en conséquence, que les demandes de M. [O] de ce chef soient déclarées irrecevables et qu'il soit invité à mieux se pourvoir
-qu'il soit jugé que la demande de M. [O] au titre de la modification du contrat de travail sans signature d'avenant correspondant est prescrite
-en conséquence, que M. [O] soit débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre
-le rejet, comme infondées, des demandes de M. [O] au titre d'une déloyauté dans la mise en oeuvre du reclassement sur avis médical
à titre subsidiaire
-qu'il soit jugé qu'aucun manquement au titre de l'exécution fautive du contrat et non-respect de l'obligation de sécurité n'est avéré et, en conséquence, le rejet des demandes de M. [O]
à titre plus subsidiaire
-que les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] soient rejetées comme déclarées non fondées et manifestement excessives
-qu'il soit jugé que les condamnations ne porteront pas intérêt au taux légal à compter du jour de la requête introductive d'instance avec capitalisation et le rejet des demandes de M. [O] de ce chef
-que les éventuels dommages et intérêts alloués à M. [O] soient fixés en brut et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur
en tout état de cause
-que la procédure engagée par M. [O] soit déclarée abusive et sa condamnation à lui payer la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts
-que les demandes de M. [O] en paiement de dommages et intérêts soient jugées non fondées et excessives et en conséquence rejetées
-le rejet de la demande de M. [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer, sur ce même fondement, la somme de 1 000€.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
SUR CE
Sur la compétence du conseil des prud'hommes pour statuer sur les demandes indemnitaires du salarié et sur les conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
M. [O] explique :
-que c'est à tort que le conseil des prud'hommes l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, dans la mesure où sa demande n'a pas pour objectif la réparation de ses dommages résultant de son accident du travail mais l'indemnisation des préjudices résultant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et en particulier de son obligation de santé et de sécurité au travail
-que la compétence du conseil des prud'hommes issue de l'article L. 1411-1 du code du travail est générale tandis que celle reconnue aux tribunaux judiciaires spécialement désignés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est spéciale, en sorte que si la Cour de cassation a jugé que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ( Soc 9 juillet 2014 n°1318696 et mise en 'uvre de l'article L. 451-1 du CSS), en revanche les conséquences sur l'emploi restent de la compétence du conseil des prud'hommes ( Soc 14 avril 2010 n°0940357 et 26 octobre 2011 n°1020991)
-que le conseil des prud'hommes est donc compétent pour connaître des demandes en réparation d'un préjudice résultant des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés (Soc 27 octobre 2009 n°0842960).
Il souligne qu'il ne demande pas l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail mais celle du préjudice lié au manquement de la société à ses obligations en termes de reclassement et de prise en charge des indications du médecin du travail, en sorte qu'il s'agit bien du traitement des obligations des parties dans l'exécution du contrat de travail.
La société employeur fait valoir au contraire :
-que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] relatives à l'obligation de sécurité de son employeur
-que le tribunal des affaires de sécurité sociale a le monopole du règlement des litiges en indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en sorte que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de ce tribunal
-que le salarié semble faire un lien entre son état pathologique résultant de son accident du travail et une dégradation de ses conditions de travail résultant des circonstances de travail et de manquements de son employeur, en sorte qu'il lui incombe de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la réparation de son préjudice, sans pouvoir déguiser sa demande sur la base d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et d'une faute de son employeur.
§
Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [O] pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité, le premier juge a relevé :
-qu'aux termes de ses écritures, le salarié fait grief à son employeur de l'avoir de nouveau positionné sur un poste qui exigeait le port de charges, après la suppression du poste d'agent exploitant transport et soutient que la société Kuehne & Nagel n'a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail, que les postures du travail sur un poste inadapté ont généré la reprise de ses lombalgies et l'accident du travail du 29 août 2019, précisant que les manquements de l'employeur ont suscité chez lui beaucoup d'angoisse dans la mesure où il lui a été demandé de reprendre un travail physique et qu'il a été victime d'un accident du travail en raison de ces manquements
-que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, comme le fait valoir la société Kuehne & Nagel, qu'ils soient la conséquence ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire ; que M. [O], sous couvert d'une demande indemnitaire pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité, ne peut pas demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail du 29 août (et non juin comme indiqué par erreur) 2019, précision donnée que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que celui causé par cet accident, le préjudice d'anxiété qu'il allègue ne ressortant d'aucune pièce.
M. [O] verse aux débats :
-son contrat de travail à durée déterminée à effet du 28 janvier au 30 avril 2013 de préparateur de commandes et le renouvellement de ce contrat du 1er mai au 29 juin 2013 par lettre du 26 avril 2013 de la société employeur acceptée du salarié
-son contrat de travail à durée déterminée à effet du 31 mars au 30 août 2014 de contrôleur-préparateur de commandes et le renouvellement de ce contrat du 31 août 2014 au 31 janvier 2015 par lettre du 27 août 2014 de la société employeur acceptée du salarié
-son engagement définitif par lettre de la société employeur du 30 janvier 2015 acceptée par le salarié à compter du 1er février 2015
-ses bulletins de paie des années 2017, 2018 et 2019
-le compte rendu de scanner du 10 août 2017 du salarié et sa conclusion : 'Aspect irrégulier des corps vertébraux avec des hernies intra spongieuses des plateaux vertébraux bas dorsaux et des coins antéro supérieurs des vertèbres lombaires faisant évoquer des séquelles du maladie de Scheuermann. Pas de débord discal significatif.'
-la fiche de liaison Prévention de la désinsertion professionnelle établie par le docteur [P], du 24 février 2018, portant les mentions suivantes : 'bilan de compétence...poste actuel non compatible avec le long terme. Métier non compatible sur le long terme.'
-l'avis de contre visite du 15 octobre 2019 suite à l'arrêt de travail du 29 août au 27 octobre 2019, concluant au caractère médicalement non justifié de l'arrêt de travail à cette date
-son dossier médical santé travail faisant mention par le médecin conseil :
.de lombalgies fréquentes voire chroniques d'après le médecin traitant 'Apporte un TDM qui montre des séquelles de maladie de Scheuermann et pas d'atteinte discale' (14 septembre 2017) puis de la reconversion professionnelle de l'intéressé envisagée (note du 26 février 2018)
.d'une demande de bilan de compétence du 16 avril 2018
.des suites d'une demande MDPH avec désinsertion professionnelle en cours (note du médecin conseil du 11 juin 2018)
.de la note du 18 juillet 2018 portant la mention : 'fin IJ le 05/08/18. Ne fera pas de bilan de compétence. L'entreprise lui propose un poste administratif en journée (gestion stock palette et SAV). Va être formé en interne et a 2 mois d'essai'
-de la note du 6 juillet 2018 portant la mention : 'prise du nouveau poste, 9h-17h. Formation et essai de 2 mois.'
.de la visite de reprise après accident du travail du 28 octobre 2019 : 'Délivrance d'une attestation de suivi avec proposition d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste. A l'arrêt de l'activité transport, muté sur poste 'filmeur-rouleur' : contrôle, filmage palette/filmeuse mais aussi manuelle, zonage avec chariot autoporté. AT le 29/08/19. En arrêt depuis. A demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée, dit-il. A eu contrôle/méd de l'entreprise qui aurait conclu à un arrêt non justifié le 15/10.19. Voudrait s'orienter vers l'exploitation des transports.'
.de la visite du 17 juin 2019 : 'apte avec proposition. Le poste occupé va disparaître et un reclassement est proposé sur la plate forme : pas de fiche de poste ce jour (chargement/déchargement camions ' Manut') Allait mieux sur poste administratif, dit souffrir dès qu'il fait manutention. A repris l'activité sportive. Pas d'élément nouveau sur le plan santé/séquelles maladie de Scheuermann.'
.de visites les 6 août, 18 juillet, 11 juin 16 avril, 26 février 2018 faisant mention de recommandations d'aménagements et d'adaptation du poste de travail, de préconisations de reclassement ou de formations professionnelles
.des visites des 14 septembre et 25 janvier 2017 portant la mention d'aptitude
.des visites des 2 mai 2016, 24 juillet 2015, 11 juin 2014 portant la mention d'aptitude
-l'attestation de suivi individuel du 6 août 2018 portant la mention : 'pas de contre-indication à la reprise au poste proposé, agent administratif.'
-l'attestation de suivi individuel du 28 octobre 2019 portant la mention : 'Ne pas affecter à des postes à manutentions manuelles lourdes et répétées pendant 2 mois. A revoir dans 2 mois.'
-la fiche de signalement CAP Emploi du 28 octobre 2019 portant l'avis du médecin du travail : 'difficultés vis-à-vis des manutentions et des postures de travail.'
-le courrier de démission de M. [O] reçu le 20 décembre 2019 par la société employeur
-l'organigramme de la société Kuehne & Nagel faisant apparaître le salarié en sa qualité d'agent ADEX SAV-gestion des palettes SAV Transports
-le courriel de la société employeur du 24 avril 2019 ainsi rédigé : 'Suite à une procédure d'inaptitude pour [Y] [O], suivi par le docteur [P], un poste plus adapté lui a été trouvé en fonction de ses capacités. Malheureusement, ce poste est amené à disparaître très prochaînement. Nous souhaitons donc connnaître les prochaines étapes de la procédure SVP.'
-le courriel du salarié du 28 février 2019 dans lequel il demande la rectification de son bulletin de paie, lequel mentionne le poste de préparateur/contrôleur de commande alors qu'il occupe depuis le 6 août 2018 un poste d'agent administratif sur la section Transport du site de [Localité 2] et [Localité 3].
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est à bon droit que le premier juge a décidé que M. [O] ne pouvait pas demander à la juridiction prud'homale, sous couvert d'une demande indemnitaire pour manquemement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail du 29 août 2019, dont l'intéressé reproche à la société employeur la survenance, sans invoquer ni démontrer l'existence d'un préjudice autre que celui résultant directement de l'accident.
Il y a lieu, en conséquence, à confirmation de la décision du premier juge, en ce que la demande de M. [O], dès lors qu'elle revient à demander l'indemnisation de son préjudice consécutif à son accident du travail du 29 août 2019, est irrecevable en ce qu'elle relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
Sur la prescription de l'action en dommages et intérêts fondée sur la modification du contrat de travail et sur les modifications invoquées du contrat de travail sans avenants
M. [O] fait valoir, s'agissant de la modification du contrat de travail, que son action n'est pas prescrite:
-qu'en effet, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale et que la jurisprudence décide que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé (Soc 11 mai 2022 n°2018084 et 2014421)
-qu'au surplus, son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises, en sorte que le raisonnement par analogie avec la jurisprudence relative aux contrats de travail à durée déterminée peut être soutenu et qu'en cas de modification successive du contrat de travail, le point de départ du délai de la prescription est celui de la dernière modification
-que la date de son reclassement ne peut pas être considérée comme point de départ du délai de la prescription, puisque le manquement de l'employeur s'est poursuivi jusqu'à la rupture
-qu'en outre, le contrat de travail a été modifié une seconde fois, après la suppression de son poste administratif, en sorte qu'il a bien agi dans le délai utile.
-qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits (article L. 1471-1 du code du travail) qu'au jour de la rupture du contrat de travail ,le 20 décembre 2019, subsidiairement au jour de la seconde modification de son contrat de travail en juillet 2019, plus subsidiairement encore le 28 février 2019, date à laquelle il a pu obtenir une réponse de son employeur concernant l'incohérence de son bulletin de paye et, partant, la démonstration de la modification de son contrat de travail, partant la connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits.
M. [O] précise :
-que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié devant exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé
-que la modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié, sans que la poursuite de la relation de travail suffise à établir cette acceptation
-qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la décision de l'employeur de procéder à la modification était justifiée ou si elle est intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle
-qu'un avis d'inaptitude ou une préconisation médicale d'adaptation du contrat, qui nécessite une modification du contrat, impose l'accord du salarié et un avenant (Soc 24 mars 2021 n°1916558)
-que la modification du contrat de travail résulte d'un changement d'activité, de poste de travail, d'horaires ou de rémunération
-qu'en l'espèce, son reclassement du 6 août 2018 aurait dû faire l'objet d'un avenant modificatif de son contrat de travail, devenant gestionnaire emballage alors qu'il était contrôleur préparateur de commande en horaires de nuit et qu'il devait en être de même de son reclassement de juillet 2019
-qu'à chaque fois, il a subi une nouvelle répartition de l'horaire au sein de sa journée, ce qui a eu un impact sur la durée du travail (7h20 par jour et 8h par jour) et sur sa rémunération, précisant qu'il travaillait exclusivement en horaire de nuit avant la modification de son contrat de travail et qu'après celle-ci, il ne travaillait plus qu'une heure en horaire de nuit, ce qui emporte une modification importante de son rythme de travail.
La société rétorque, à titre subsidiaire, que la demande est prescrite, s'agissant de la prétendue faute d'exécution du contrat de travail relativement au reclassement du salarié le 6 août 2018, s'agissant d'appliquer la prescription biennale sur les actions relatives à l'exécution du contrat de travail de l'article L. 1471-1 du code du travail, date à laquelle le salarié a repris le travail au poste de gestionnaire emballage, alors que ce dernier n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 20 décembre 2020. La société ajoute que s'agissant de la modification du contrat de travail en juillet 2019, lors de la prétendue suppression du poste d'agent d'exploitation transport, aucune pièce ne vient corroborer l'allégation de la modification contractuelle propre à échapper à la prescription. La société employeur ajoute que le salarié continuait de travailler partiellement la nuit, en sorte qu'aucune modification du contrat de travail n'est résulté de son reclassement.
§
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Pour déclarer prescrite la demande de M. [O] en paiement de dommages et intérêts pour absence d'avenant au contrat de travail, le premier juge a relevé que si le salarié fait grief à son employeur de l'avoir reclassé le 6 août 2018 sur un poste d'agent d'exploitation transport, entraînant une modification de son contrat de travail sans la conclusion d'un avenant, cependant et en application de l'article L. 1471-1 du code du travail , en application duquel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu au aurait connu les faits lui permettant d'exercer son droit, le salarié a repris le travail sur le poste d'agent d'exploitation transport qu'il a accepté sur la proposition de l'employeur, le 6 août 2018, ce dont il résulte qu'il avait connaissance des modifications du contrat de travail qu'il allègue et de l'absence d'avenant au minimum à la fin du premier mois de travail, soit le 31 août 2018, ce dont il résulte qu'il a saisi la juridiction le 20 décembre 2020, soit plus de deux ans après qu'il ait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action indemnitaire. Il ajoute, s'agissant de la seconde modification alléguée de son contrat de travail en juillet 2019, après la suppression de son poste d'agent d'exploitation Transport, que M. [O] ne démontre pas les modifications qu'il allégue.
Le salarié a repris le travail sur le poste d'agent d'exploitation transport qu'il a accepté sur la proposition de l'employeur, le 6 août 2018, ce dont il résulte qu'il avait connaissance des modifications du contrat de travail qu'il allègue et de l'absence d'avenant dans les jours ayant suivi sa reprise d'activité à son nouveau poste. Ayant saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2020, soit plus de deux ans après qu'il ait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action indemnitaire, sa demande doit être déclarée prescrite, M. [O] ne pouvant pas valablement prétendre à une fixation du point de départ du délai deux ans, au jour de la rupture du contrat de travail , le 20 décembre 2019, subsidiairement, le 28 février 2019, date à laquelle il a pu obtenir une réponse de son employeur concernant l'incohérence invoquée de son bulletin de paye sur la définition de son poste au sein de l'entreprise.
S'agissant de la seconde modification alléguée par le salarié de son contrat de travail en juillet 2019, après la suppression de son poste d'agent d'exploitation Transport, si la demande n'est pas prescrite, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas refusé le poste de reclassement qui lui était proposé, bien que n'étant pas de nature administrative, comme le précédent, et qu'il générait une modification de son rythme de travail par une diminution du nombre de ses heures de travail de nuit, étant ici rappelé, au visa des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées par le médecin du travail entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude. M. [O] ne démontre pas, par ailleurs, la nature et la réalité du préjudice qui serait consécutif à la modification de son contrat de travail sans avenant exprès, alors qu'il s'agissait d'assurer la conservation de son emploi au sein de l'entreprise après la suppression de son poste d'agent d'exploitation Transport en prenant en compte ses aptitudes physiques et les préconisations du médecin du travail.
Il y a lieu, en conséquence, par motifs partiellement substitués, de confirmer la décision du premier juge et de dire la demande de M. [O] prescrite pour partie, s'agissant de la première modification alléguée et non fondée pour le surplus, s'agissant de la seconde.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et sur la reprise d'un poste contraire aux observations du médecin du travail
M. [O] fait valoir, si la cour décidait que la société employeur n'était pas tenue à son égard à une obligation de reclassement :
-que la société employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les observations du médecin du travail ( Soc 27 septembre 2017 n°1528605) du 24 février 2018 et du 18 juillet 2018, suite à la fermeture de l'activité transport en juillet 2019, en le positionnant de nouveau sur un poste exigeant le port de charges puis en le positionnant, après son arrêt de travail du 29 août 2019, sur un poste ne prenant pas en compte la nécessité de l'absence de manutentions lourdes et répétées pendant deux mois
-qu'il n'avait pas d'autre solution que de démissionner, face aux conditions de travail qui lui étaient imposées, générant pour lui un préjudice du fait de la dégradation de son état de santé et de ses angoisses.
M. [O] explique :
-que l'employeur est tenu de proposer au salarié un poste de reclassement conforme à ses aptitudes, en sorte qu'en proposant un poste qui ne prend pas en compte les préconisations du médecin du travail, il manque à son obligation de sécurité
-que les simples réserves du médecin du travail obligent l'employeur à proposer au salarié un poste conforme à ses aptitudes
-que le médecin du travail indiquait dès le 24 février 2018 que le poste qu'il occupait n'était pas compatible à long terme avec son état de santé et, lors de la visite de reprise le 18 juillet 2018, que son poste devait être aménagé, voire que son reclassement à un autre poste était nécessaire, en sorte que son inaptitude au poste de préparateur de commande ne faisait aucun doute
-que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de bonne foi :
.dans la mesure où la médecine du travail, sans faire état expressément de son inaptitude, a constaté l'impossibilité pour lui d'exercer son précédent emploi de préparateur de commandes en raison des contraintes propres à l'exercice de sa profession, ce qui obligeait l'employeur à lui proposer un autre poste conforme à ses aptitudes
.dans la mesure où une formation à la gestion du flux des palettes pour l'ensemble des clients était nécessaire, ses fonctions étant très différentes de celles de contrôleur préparateur de commande, et que cette formation n'a pas eu lieu, en sorte qu'il a dû assumer ses nouvelles fonctions sans aucune formation et en totale autonomie
.dans la mesure où son reclassement s'est effectué sur le poste de gestionnaire, qui n'était pas un poste pérenne puisqu'il était appelé à être supprimé, ce que la société employeur savait, en sorte qu'elle a procédé à un faux reclassement
-que le poste de gestionnaire emballage auprès du service après-vente proposé par la société étant conforme aux recommandations de la médecin du travail, en ce qu'il ne nécessitait aucun effort physique tandis qu'à la suite de la fermeture de l'activité transport, il lui a été demandé de ramasser les palettes et de les filmer, au contraire des recommandations du médecin du travail, précision donnée qu'une palette contient un certain nombre de cartons lourds et que l'enroulement du film autour des cartons pour en assurer le maintien constitue un geste répétitif et pénible
-que le 28 octobre 2019, lors de la visite de reprise suite à un nouvel accident du travail, le médecin du travail a recommandé de ne pas l'affecter à des postes à manutentions manuelles lourdes et répétées pendant deux mois, constatant une nouvelle fois implicitement son inaptitude sur le poste de filmeur rouleur qui nécessite des manutentions lourdes et répétées, mais qu'aucun poste de reclassement n'a été proposé par la société, en manquant une nouvelle fois à son obligation de santé et de sécurité.
La société employeur rétorque :
-que le salarié n'a pas été déclaré inapte à son poste de travail qu'il occupait avant août 2018, en sorte qu'il ne reposait sur elle aucune obligation de reclassement, se trouvant seulement tenue à des adaptations à son poste de travail
-qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté, proposant à son salarié tous les postes disponibles, y compris ceux précaires et temporaires.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour déloyauté dans la mise en oeuvre du reclassement, le premier juge a relevé :
-que l'employeur n'est tenu à l'obligation de reclassement prévue aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail et que M. [O] n'a en l'espèce jamais été déclaré inapte, en sorte qu'il ne peut pas reprocher à son employeur un manquement à son obligation de reclassement
-qu'aucune pièce ne démontre qu'après supression du poste d'agent d'exploitation transport, les tâches confiées au salarié, qui consistaient au filmage des palettes, étaient contraires aux préconisations émises par le médecin du travail dans ses avis des 17 juin et 28 août 2019, qui concernaient l'absence de manutentions manuelles lourdes et répétées
-que le médecin du travail, interrogé par la société employeur, a précisé le 29 octobre 2019 qu'il recommandait l'absence de manutentions répétées de charges supérieures à 8 kgs et que le salarié devait éviter de lever même ponctuellement des charges supérieures à 15 kgs
-qu'il n'est pas démontré que le filmage de palettes nécessitait de manipuler manuellement, de façon répétée, des charges de plus de 8 kgs ou ponctuellement des charges supérieures à 15 kgs
-qu'elle a procédé aux adaptations du poste de travail du salarié, lequel lui reprochait initialement un défaut de reclassement et que ce n'est qu'en cause d'appel que M. [O] lui a reproché de manière ambiguë, non l'absence de reclassement mais la prétendue absence de prise en compte des réserves émises par le médecin du travail
-que l'utilisation de la filmeuse MIMA dans son poste de contrôleur/préparateur de commandes avec adaptation des tâches permettait d'éviter les manutentions lourdes et répétées, ledit poste entrant dans les qualifications du salarié.
§
Force est de constater, à l'analyse des pièces versées aux débats, que M. [O] n'a pas été déclaré inapte à son poste de travail, en sorte qu'il ne peut pas être reproché à son employeur d'éventuels manquements à son obligation de reclassement. En outre, comme énoncé par le premier juge, rien ne vient établir qu'après la suppression de son poste d'agent exploitation transport, les tâches confiées au salarié afférentes au filmage des palettes n'étaient pas conformes aux préconisations émises par le médecin du travail dans ses avis des 17 juin et 28 août 2019, concernant l'absence de manutentions manuelles lourdes et répétées. Il n'est pas davantage établi que le salarié n'aurait pas bénéficié de la formation prévue pour occuper son nouveau poste au filmage des palettes et que la société employeur aurait su, ab initio, que le poste de gestionnaire emballage auprès du service après-vente proposé au salarié était appelé à disparaitre en raison de la la fermeture de l'activité transport.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [O] en paiement des dommages et intérêts qu'il sollicite.
Sur les préjudices
M. [O] fait valoir :
-que son état de santé s'est dégradé, alors qu'il n'est âgé que de 30 ans
-qu'il souffre de douleurs chroniques et ne peut plus exercer de professions impliquant le port de charges
-que des fonctions de bureau ne correspondent pas à son projet de carrière
-qu'il a été déconsidéré par son employeur, conduit à s'épuiser au travail pour être poussé à la démission.
M. [O] demande en conséquence :
-5 000€ pour déloyauté dans la mise en 'uvre du reclassement sur avis médical
-5 000€ pour modification du contrat de travail sans signature d'avenants
-3 000€ au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
La société employeur rétorque très subsidiairement que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
§
L'absence de déloyauté dans la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, l'absence de préjudice démontré consécutif à une modification sans avenant exprès du contrat de travail et l'absence de faute démontrée dans l'exécution du contrat de travail, imputables à la société Kuehne & Nagel, fondent le rejet des demandes indemnitaires de M. [O].
Sur les demandes accessoires
M. [O] demande la condamnation de la société Kuhne et Nagel aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kuehne et Nagel demande que soit reconnue la mauvaise foi de M. [O] caractéristique de l'abus de procédure, son objectif en suite de la rupture conventionnelle étant d'obtenir un apurement partiel de ses dettes personnelles par ses demandes de caractère mercantile. Elle demande la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
§
Le premier juge a relevé que le caractère abusif d'une procédure ne pouvait pas résulter du seul rejet des prétentions du demandeur et qu'aucun abus de procédure n'était en l'espèce caractérisé. Il y a lieu de confirmer la décision de ce chef.
M. [O] doit être condamné aux dépens. La qualité des parties et les circonstances du litige fondent le rejet de la demande de la société Kuehne & Nagel en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement et, en conséquence, y ajoutant :
Dit que les prétentions de M. [O], en ce qu'elles reviennent pour partie à demander l'indemnisation de son préjudice consécutif à son accident du travail du 29 août 2019, sont irrecevables en ce qu'elles relèvent de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] pour modification de son contrat de travail du 6 août 2018 sans la signature de l'avenant correspondant
Rejette la demande de M. [O] en paiement de dommages et intérêts pour modification de son contrat de travail du mois de juillet 2019, suite à la modification de ses activités d'agent exploitation transport pour celles de filmage de palettes
Rejette les demandes de M. [O] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société Kuehne & Nagel à son obligation de loyauté, fautes dans l'exécution du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité
Rejette la demande de la société Kuehne & Nagel en dommages et intérêts pour abus de procédure
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la société Kuehne & Nagel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu